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02/05/2016 | FRANCE | N°389812

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mai 2016, 389812


Vu la procédure suivante :

La Société civile immobilière Les Amirantes a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, d'une part, de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, d'autre part, du mois de novembre 2004, à hauteur respectivement de 66 434 euros et 13 504 euros.

Par un jugement n° 0803915 du 11 mars 2011, le tribunal a déchargé la société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2004, et a rejeté le sur

plus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 11MA02084 du 24 février 2015, la co...

Vu la procédure suivante :

La Société civile immobilière Les Amirantes a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, d'une part, de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, d'autre part, du mois de novembre 2004, à hauteur respectivement de 66 434 euros et 13 504 euros.

Par un jugement n° 0803915 du 11 mars 2011, le tribunal a déchargé la société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2004, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 11MA02084 du 24 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Les Amirantes à l'encontre de ce jugement en tant qu'il lui faisait grief.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 27 avril, 28 juillet et 1er août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Amarantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI les Amirantes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Amirantes a été assujettie, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, à la suite, d'une part, d'une procédure de rectification contradictoire, d'autre part, d'une procédure de taxation d'office. Concernant ces impositions, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 11 mars 2011, a rejeté sa demande en décharge à hauteur de 66 434 euros. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2015, qui a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement, en tant qu'il lui faisait grief.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de la société, par un avis de dégrèvement du 22 mars 2016, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 51 051 euros au titre de l'année 2001, et de 11 577 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions du pourvoi sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur le moyen qu'elle invoquait devant elle, tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office pour une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ".

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure à un contribuable qui n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'il est tenu de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle peut néanmoins décider, sans y être tenue, d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Dans cette hypothèse, cet envoi ne constitue pas une garantie pour ce contribuable. D'autre part, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait déclarée à tort incompétente est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il s'ensuit que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'engagement de deux procédures de rectification distinctes mais simultanées, dont une procédure de taxation d'office précédée d'une mise en demeure, aurait, en privant la société d'une garantie, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en tant que son pourvoi conserve un objet, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la mesure des dégrèvements prononcés, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi relatives à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à hauteur de 51 051 euros au titre de l'année 2001 et 11 577 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Les Amirantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière Les Amirantes et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 389812
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 389812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389812.20160502
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