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02/05/2016 | FRANCE | N°389098

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 mai 2016, 389098


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a porté plainte contre Mme D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 10 septembre 2014, le président de la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte comme irrecevable.

Par une décision n° 12490 du 29 janvier 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M.C..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enre

gistrés les 30 mars et 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a porté plainte contre Mme D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 10 septembre 2014, le président de la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte comme irrecevable.

Par une décision n° 12490 du 29 janvier 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M.C..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

2. Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'avait pas fait appel de l'ordonnance du 10 septembre 2014 du président de la chambre disciplinaire d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, n'était par suite pas partie à l'instance d'appel devant la chambre disciplinaire nationale qui a donné lieu à la décision du 29 janvier 2015 ; qu'ainsi, alors même que l'article L. 4122-1 du code de la santé publique confie au Conseil national de l'ordre des médecins la mission de " veiller (...) à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie (...) ", il n'est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des médecins est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à M. A... C...et à Mme D...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 389098
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 389098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389098.20160502
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