La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2016 | FRANCE | N°375696

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mai 2016, 375696


Vu la procédure suivante:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant de 2006 à 2007 ainsi que d'un acompte versé en avril 2008. Par un jugement n° 0903005 du 2 octobre 2012, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge à hauteur de la somme de 5 399 euros correspondant à un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arr

êt n° 12VE04010 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versail...

Vu la procédure suivante:

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant de 2006 à 2007 ainsi que d'un acompte versé en avril 2008. Par un jugement n° 0903005 du 2 octobre 2012, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge à hauteur de la somme de 5 399 euros correspondant à un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 12VE04010 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement, en tant qu'il lui faisait grief.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2014 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics a accordé à M. A...le dégrèvement de l'intégralité des impositions litigieuses. M. A...ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 décembre 2013 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce pourvoi.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre des frais supportés par M. A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 décembre 2013.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 375696
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 375696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375696.20160502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award