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02/05/2016 | FRANCE | N°374297

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 02 mai 2016, 374297


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 0903108 du 18 mai 2011, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA02645 du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et MmeA..., partiellement réformé le jugement du tribunal admin

istratif de Toulon en réduisant de 10 140,76 euros les bases de leur impôt ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 0903108 du 18 mai 2011, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA02645 du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et MmeA..., partiellement réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en réduisant de 10 140,76 euros les bases de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, et en prononçant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il leur fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C...A...et de M. D...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de son père, le quart de la nue-propriété revenant en héritage à Mme A..., néeB..., a été converti en un allotissement en pleine propriété d'un montant de 1 129 897 euros, dont a été déduit un passif de 276 996 euros comportant notamment, pour 66 234,31 euros, les intérêts d'un emprunt de 497 536,76 euros contracté par l'indivision successorale afin de régler la quote-part des droits de succession incombant à MmeA... ; que la valeur en pleine propriété de 852 900 euros lui a été attribuée sous forme de 860 parts de la SCI Foncet pour un montant de 230 000 euros, d'un appartement à Nice pour un montant de 200 000 euros et de soultes à la charge ultérieure des autres cohéritiers pour un montant de 422 900 euros ; que cette soulte lui a été versée le 12 octobre 2007 ; que, le même jour, le reliquat des parts de la SCI Fournet lui a été cédé pour la somme de 735 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...)1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

En ce qui concerne la déduction des intérêts et frais de l'emprunt contracté afin de régler la quote-part des droits de succession :

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les intérêts et frais de l'emprunt contracté afin de régler la quote-part des droits de succession se rattachaient à l'acquisition de l'ensemble de l'actif successoral, et qu'il y avait alors lieu de n'en accorder la déduction qu'au prorata des frais attachés à l'acquisition des parts de la SCI Foncet ; que M. et Mme A...soutenaient à cet égard, devant la cour, que devait être pris en considération pour le calcul de ce prorata, au numérateur, notamment, le montant d'une soulte qui lui était revenue dans le cadre des opérations de partage successoral et qu'elle avait immédiatement réemployée au rachat des parts restantes de la SCI ; que la cour, qui s'est bornée à relever que M. et Mme A... ne démontraient pas que les biens immobiliers autres que les parts reçues de la SCI avaient été générateurs de revenus fonciers, n'a pas répondu à ce moyen ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que son arrêt doit par suite, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi sur ce point, être annulé ;

En ce qui concerne les autres frais :

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme A... demandaient également devant la cour la déduction, en application du même d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, de divers frais de procédure et honoraires d'avocat et d'avoués ; que pour rejeter cette demande, la cour s'est fondée sur ce que ces frais ne revêtaient pas la nature d'intérêts d'une dette au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que ces frais seraient déductibles sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts, qui n'est au demeurant pas assorti des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé, est nouveau en cassation et doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant que celui-ci concerne la déduction des intérêts et frais de l'emprunt contracté afin de régler la quote-part des droits de succession ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 11MA02645 de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2013 est annulé en tant qu'il concerne la déduction des intérêts et frais de l'emprunt contracté afin de régler la quote-part des droits de succession.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...et à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 374297
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2016, n° 374297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374297.20160502
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