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15/04/2016 | FRANCE | N°394408

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394408


Vu la procédure suivante :

M. G...D..., Mme L...I..., M. B...J...et Mme H...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) et à l'issue desquelles ont été proclamés élus Mme F...C...et M. E...K.... Par un jugement n° 1501626 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, M.D..., MmeI..., M. J...et Mme A...demandent au C...

Vu la procédure suivante :

M. G...D..., Mme L...I..., M. B...J...et Mme H...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) et à l'issue desquelles ont été proclamés élus Mme F...C...et M. E...K.... Par un jugement n° 1501626 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.D..., MmeI..., M. J...et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 dans le canton de Villemur-sur-Tarn.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2016, présentée par M. K... et MmeC... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections départementales dans le canton n° 27 (Villemur-sur-Tarn) du département de la Haute-Garonne, le 29 mars 2015, M. E... K...et Mme F...C...ont été proclamés élus, avec 36,97 % des suffrages exprimés, soit 6 139 voix, le binôme de candidats suivant, composé de M. G...D...et de Mme L...I..., ayant obtenu 36,43 % des suffrages exprimés, soit 6 050 voix.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ". Aux termes de l'article R. 28 du même code : " Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : / - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; / - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que des panneaux électoraux doivent être placés à côté des bureaux de vote. Toutefois, l'absence d'emplacement réservé à l'affichage électoral à proximité immédiate des bureaux de vote de la commune de Bessières, regroupés, pour cette élection, au sein du gymnase Armonia, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40 du code électoral : " Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. / Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. (...) / (...) / Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. / (...) / Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée ".

5. Il résulte de l'instruction que, pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015, les bureaux de vote de la commune de Bessières ont été regroupés en un lieu unique, le gymnase Armonia. Les électeurs de la commune ont été informés de cette modification du lieu de vote, par rapport aux élections précédentes, notamment par des encarts dans les éditions du bulletin municipal du début de l'année 2015 et par une rubrique du site internet de la commune, et un avis sur la nouvelle localisation des bureaux de vote a été apposé, à partir du premier tour du scrutin, au lieu des anciens bureaux de vote. Ce changement, dont les électeurs ont été informés en temps utile et dont rien n'atteste qu'il aurait profité à une catégorie particulière d'électeurs ni qu'il aurait empêché certains électeurs de prendre part au scrutin du 29 mars 2015, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats de ce scrutin.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 47 du même code : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote ".

7. Il résulte de l'instruction que les quatre bureaux de vote de la commune de Bessières, regroupés à l'intérieur du même gymnase, étaient délimités par des barrières métalliques. Ainsi qu'il ressort des observations portées aux procès-verbaux des opérations électorales et des attestations circonstanciées qu'ils ont établies, les délégués désignés par M. D... et Mme I...ont été empêchés, jusqu'au milieu de la journée du 29 mars, de franchir ces barrières et ont été tenus à distance des isoloirs et des tables de vote. Toutefois, si les requérants estiment que des fraudes auraient été ainsi facilitées, il ne résulte pas de l'examen de la liste d'émargement que plusieurs signatures présenteraient, ainsi qu'ils le soutiennent, des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, et que l'authenticité des votes correspondants ne seraient ainsi pas garantie. Eu égard à la configuration des lieux, laissant visibles les isoloirs et les tables depuis les barrières, situées à une faible distance, et en l'absence de tout élément de nature à accréditer l'existence de manoeuvres, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance invoquée, pour regrettable qu'elle soit, ait eu pour effet d'empêcher les délégués d'exercer leur contrôle sur le déroulement du scrutin et de favoriser une fraude ou une manoeuvre. Par suite, et malgré le faible écart de voix séparant les deux binômes de candidats arrivés en tête, elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.

8. En dernier lieu, le grief tiré des conditions dans lesquelles certaines personnes âgées auraient participé au vote a été présenté, devant le tribunal, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 27 avril 2015, soit après l'expiration du délai de protestation de cinq jours prévu par l'article R. 113 du code électoral. Il ne présente pas un caractère d'ordre public et constitue un grief distinct de ceux invoqués dans ce délai. Il est, par suite, irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de leur appel, contestée par les défendeurs.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. K...et de Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.D..., de MmeI..., de M. J...et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. K...et de Mme C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G...D..., à Mme F...C..., à M. E...K...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 394408
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 394408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394408.20160415
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