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15/04/2016 | FRANCE | N°384206

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2016, 384206


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 14PA02625 du 28 août 2014, enregistrée le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, une requête présentée par l'association Radio Color, enregistrée le 16 juin 2014 au greffe de la cour.

Par cette requête, l'association Radio Color demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2014 par laque

lle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de lui délivrer l'auto...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 14PA02625 du 28 août 2014, enregistrée le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, une requête présentée par l'association Radio Color, enregistrée le 16 juin 2014 au greffe de la cour.

Par cette requête, l'association Radio Color demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence sur la fréquence 95,5 MHz dans la zone d'Epinal ;

2°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Radio Color ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un appel à candidatures lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Nancy, l'association Radio Color s'est portée candidate dans la zone d'Epinal en vue de l'exploitation du service Vosges FM relevant de la catégorie A ; que la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 ; que le CSA lui a de nouveau refusé l'autorisation d'exploiter un service de radio dans la zone d'Epinal par une décision du 18 septembre 2013 motivée par l'absence de fréquence disponible ; que l'association, qui a présenté contre cette décision une requête sur laquelle le Conseil d'Etat a statué le 27 juillet 2015, a parallèlement fait réaliser une expertise qui a conclu à la disponibilité de la fréquence 95,5 MHz ; qu'ayant demandé au CSA de lui attribuer cette fréquence hors appel à candidatures, elle s'est vu opposer un refus par une décision du 26 mars 2014 dont elle demande l'annulation ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013, applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2014 : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale " ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code, dans la rédaction issue du décret du 15 septembre 2015, en vigueur à la date de la présente décision : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la requête de l'association Radio Color, dirigée contre une décision prise par le CSA le 26 mars 2014 sur le fondement de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, relève normalement de la compétence de premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris ; que, toutefois, elle présente un lien de connexité avec la requête de la même association dirigée contre la décision mentionnée ci-dessus du 18 septembre 2013, qui était pendante à la date de son introduction ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

4. Considérant que la requérante a demandé au CSA l'attribution de la fréquence 95,5 MHz sans appel à candidatures préalable ; qu'il en résulte que le lancement par le CSA d'un appel à candidatures dans la zone d'Epinal pour l'attribution de cette fréquence, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, n'a pas fait perdre à la présente requête son objet ;

Sur la requête :

5. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le CSA doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce ; que si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures ; que s'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit ; qu'en l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, le CSA ne peut que la rejeter ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquence 95,5 MHz, dont l'association a demandé l'attribution hors appel à candidatures, n'était pas au nombre des fréquences ayant fait l'objet de l'appel à candidatures qui a donné lieu à la décision annulée du 19 juillet 2011 et qu'aucune fréquence ayant fait l'objet de cet appel à candidature n'était disponible à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte des principes rappelés au point 4 que le CSA ne pouvait attribuer la fréquence 95,5 MHz, dont l'association soutient qu'elle était disponible, qu'à l'issue d'un nouvel appel à candidatures ; qu'ainsi, le CSA était tenu de refuser de délivrer à l'association Radio Color une autorisation pour exploiter cette fréquence sans appel à candidatures préalable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Radio Color doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Radio Color est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Color et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 384206
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 384206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384206.20160415
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