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15/04/2016 | FRANCE | N°383112

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 avril 2016, 383112


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1109269/2-2 du 18 février 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA01580 du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel présenté par M. A...contre ce jugement et, après avoir annulé celui-ci, a prononcé la décharge des impositions et des pénalités en

litige.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2014 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1109269/2-2 du 18 février 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA01580 du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel présenté par M. A...contre ce jugement et, après avoir annulé celui-ci, a prononcé la décharge des impositions et des pénalités en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 6 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une proposition de rectification du 17 décembre 2009, adressée selon la procédure de l'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a informé la SNC Olympic Invest Dom, société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, que l'investissement productif neuf figurant sur sa déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 n'était pas éligible, contrairement aux mentions portées sur cette déclaration, au bénéfice du régime prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que par une proposition de rectification du 1er mars 2010, l'administration fiscale a informé M.A..., associé à hauteur de 99,81 % dans cette société, de ce qu'elle entendait remettre en cause le montant de la déduction qu'il avait pratiquée au titre de l'année 2006 à raison de l'investissement réalisé par cette société ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; que par un jugement du 18 février 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel présenté par M. A...en annulant ce jugement et en prononçant la décharge des impositions et des pénalités en litige ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à cet article, d'une proposition de rectification conforme aux dispositions du livre des procédures fiscale applicables qui régissent, selon le cas, la procédure contradictoire ou les procédures de taxation et d'évaluation d'office, interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ses bénéfices ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que, même si les investissements productifs sont réalisés par une société de personnes, la déduction qu'elles prévoient est pratiquée par ses associés sur leur revenu net global et non par la société elle-même sur ses bénéfices ; que dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi de la proposition de rectification du 17 décembre 2009 à la SNC Olympic Invest Dom qui ne procédait pas à une rectification du résultat de la société, n'avait pas le caractère de notifications de redressement interruptives de prescription à l'égard du droit de reprise de l'administration pour les impositions dont était redevable M.A..., à proportion de ses droits dans la société, assis sur les bénéfices de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 383112
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 383112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383112.20160415
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