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15/04/2016 | FRANCE | N°380541

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2016, 380541


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2012 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 3 septembre 2012 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1206852 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14LY01332 du 19 mai 2014, enregistrée au secréta

riat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2014 sous le n° 380541 ainsi, pa...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2012 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 3 septembre 2012 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1206852 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14LY01332 du 19 mai 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2014 sous le n° 380541 ainsi, par erreur, que sous le n° 381625, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 avril 2014 au greffe de cette juridiction, présenté par MmeB....

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien, obtenu le 17 février 2011, contre un permis français ; que par décisions des 9 août et 3 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que, par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que l'ordonnance du 19 mai 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme B...contre ce jugement a, par erreur, été enregistrée sous le n° 380541 et sous le n° 381625 ; que les documents enregistrés sous le n° 381625 ayant le même objet que ceux transmis au titre du pourvoi enregistré sous le n° 380541 doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints au pourvoi n° 380541 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. ... C. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. ... II. - En outre, son titulaire doit ... D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis demandé à l'échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " (...) On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat, ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui lui a délivré un permis de conduire en cours de validité dont il demande l'échange doit établir qu'à la date à laquelle ce titre lui a été délivré, il avait sa résidence normale dans cet Etat ; que la résidence normale dans un Etat suppose non seulement d'y demeurer au moins 185 jours sur une année mais aussi d'y demeurer en raison d'attaches personnelles ou professionnelles ; que la preuve de cette résidence normale peut, en pareil cas, être établie par tout document probant et présentant des garanties d'authenticité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander l'annulation du refus d'échanger son permis de conduire obtenu le 20 avril 2011 à Bou saâda, " wilaya " de M'sila, en Algérie, Mme B...faisait valoir qu'elle l'avait obtenu pendant un séjour continu en Algérie d'au moins six mois entre le 1er novembre 2010 et le 4 juin 2011 ; qu'elle a produit à cet effet des copies de billets d'avion Lyon-Setif le 1er novembre 2010 et Alger-Lyon le 4 juin 2011 à son nom et comportant un numéro de passeport et une copie de deux pages du passeport portant ce numéro et comportant les tampons d'entrée et de sortie d'Algérie correspondant aux mêmes dates ; qu'elle a aussi produit un " certificat de présence " daté du 6 juin 2012, rédigé en français et signé par le président de l'Assemblée populaire communale de Biskra, ancienne ville d'Ouled Djellal, dans la " wilaya " de Biskra, attestant d'un séjour de Mme B...du 1er novembre 2010 au 4 juin 2011 dans cette commune, située à environ 170 km de celle où le permis de conduire a été délivré ainsi que différents documents signés par M. C...B..., qu'elle présente comme étant son neveu dans la note en délibéré produite devant le tribunal, qui atteste qu'elle aurait travaillé, entre le 1er décembre 2010 et le 31 mai 2011, 3 heures par jour dans son entreprise située à Alger, ville distante de 240 kilomètres de celle où le permis a été délivré, pour y effectuer la finition de meubles ; qu'eu égard à ces circonstances, en écartant le certificat de présence comme non probant au motif qu'il avait été signé plus d'un an après les faits et les documents relatifs à son activitité professionnelle comme ne présentant aucune garantie d'authenticité et en en déduisant que l'intéressée n'apportait pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait obtenu ce permis à une période où elle avait sa résidence normale en Algérie, le tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé son jugement et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 381625 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au n° 380541.

Article 2 : Le pourvoi n°380541 de Mme B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 380541
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 380541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MARLANGE-DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380541.20160415
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