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15/04/2016 | FRANCE | N°375682

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 375682


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement nos 0903360, 0903361, 0903362 du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11MA02522 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M.B..., dirigé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusio

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement nos 0903360, 0903361, 0903362 du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11MA02522 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M.B..., dirigé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions relatives, d'une part, au bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial, d'autre part, à la pénalité pour manquement délibéré.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2005, 2006 et 2007 de M. B..., l'administration a remis en cause, d'une part, la déduction de son revenu imposable qu'il avait opérée au titre de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, d'autre part, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial dont il avait demandé le bénéfice dans ses déclarations de revenu, en application des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, en tant que contribuable divorcé et ayant deux enfants majeurs ; que, par un jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a, en conséquence, été assujetti ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives, d'une part, au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, d'autre part, à la pénalité pour manquement délibéré ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire qu'il ne vive pas en couple ; qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de l'article 2 de la loi de finances pour 2004 dont elles sont issues, ainsi que de ceux de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 qui a modifié le II de l'article 194 du même code applicable aux contribuables vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge, auquel le législateur a entendu se référer à cette occasion, que ce dernier, en subordonnant à la condition de vivre seul le bénéfice de la majoration des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, auparavant accordée à tous ces contribuables sans restriction, a entendu éviter que les couples non mariés soient placés dans une situation plus avantageuse que les couples mariés ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui appartient d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que la seule circonstance que le contribuable réside à la même adresse qu'une personne majeure n'ayant aucun lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour retenir que l'administration établissait que M. B...ne vivait pas seul et ne pouvait pas ainsi bénéficier de la demi-part supplémentaire à laquelle il prétendait avoir droit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la pénalité pour manquement délibéré :

4. Considérant qu'en se bornant à affirmer que la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts " n'a été appliquée selon l'administration fiscale qu'à la seule réintégration de la pension alimentaire " sans vérifier, comme le lui avait demandé le requérant, qui a contesté, dans son mémoire en réplique, les affirmations du ministre à cet égard, que cette majoration n'avait pas été également appliquée au rehaussement résultant de la remise en cause de la demi-part de quotient familial mentionnée au point 1, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 375682
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 375682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375682.20160415
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