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15/04/2016 | FRANCE | N°372132

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 15 avril 2016, 372132


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2011 par l'association syndicale du canal Saint-Julien. Par un jugement n° 1200245 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

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°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2011 par l'association syndicale du canal Saint-Julien. Par un jugement n° 1200245 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale du canal Saint-Julien la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien ;

1. Considérant, en premier lieu, que l'absence d'utilisation effective, par un propriétaire membre d'une association syndicale autorisée, des services de cette association est sans incidence sur le caractère obligatoire des redevances mises à sa charge, comme sur les bases de répartition des dépenses de l'association ; que le tribunal administratif de Nîmes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'association syndicale du canal Saint-Julien n'offrirait aucun service à la propriété de M.B... ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; / (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ;

3. Considérant que, lorsqu'une association syndicale procède à une modification des bases de répartition de ses dépenses, elle doit respecter la procédure prévue par l'article 51 du décret du 3 mai 2006, aux termes duquel " le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposées pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président " ;

4. Considérant que, pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée devant lui par M. B... pour contester la redevance syndicale due au titre de 2011, tirée de l'irrégularité de la procédure suivie pour la mise à jour des bases de répartition des dépenses au regard des exigences de l'article 51 du décret du 3 mai 2006, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que l'intéressé n'apportait aucune précision à l'appui de ses différentes allégations et ne critiquait donc pas utilement les mentions figurant dans l'extrait du registre des délibérations du syndicat ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point et n'a commis aucune erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que les membres du syndicat pouvaient continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, quand bien même le mandat de certains d'entre eux aurait expiré à la date à laquelle a été voté le budget pour l'année 2011, dès lors qu'il ressortait de l'article 10 des statuts de l'association syndicale du canal Saint-Julien, qui lui étaient soumis, que les membres du syndicat, y compris ceux qui avaient été élus sous l'ancien statut, pouvaient continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'association syndicale du canal Saint-Julien au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale du canal Saint-Julien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'association syndicale du canal Saint-Julien.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 372132
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 372132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:372132.20160415
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