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15/04/2016 | FRANCE | N°372131

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 15 avril 2016, 372131


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2010 par l'association syndicale du canal Saint-Julien. Par un jugement n° 1100401 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2

°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2010 par l'association syndicale du canal Saint-Julien. Par un jugement n° 1100401 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale du canal Saint-Julien la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; que l'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que " (...) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) " ;

2. Considérant que ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition ; qu'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti ; qu'un tel moyen n'est recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites ;

3. Considérant qu'il est également loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de ce que les bases de répartition des dépenses de l'association auraient dû être modifiées à la suite de l'absorption d'une autre association ou de tout autre évènement de nature à justifier une telle modification ; que ce moyen n'est, toutefois, recevable qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire faisant la première application des bases de répartition après cet évènement ;

4. Considérant que M. B...soutenait, par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande d'annulation du titre de recette relatif à la redevance syndicale mise à sa charge pour l'année 2010, que les bases de répartition avait été illégalement mises à jour au titre de cette année, notamment parce qu'elles ne prenaient pas en compte l'absorption, en 2008, de l'association syndicale du canal des Balaruts par l'association syndicale du canal Saint-Julien ; que le tribunal administratif de Nîmes a écarté cette exception d'illégalité, sans répondre à l'argumentation du requérant sur ce dernier point et, en particulier, sans se prononcer sur sa recevabilité ; qu'il a, ainsi, entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale du canal Saint-Julien la somme de 1 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'association syndicale du canal Saint-Julien versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association syndicale du canal Saint-Julien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'association syndicale du canal Saint-Julien.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 372131
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - RECOURS SPÉCIAL DES MEMBRES D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE CONTRE LEURS REDEVANCES - POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - UN MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES DE L'ASSOCIATION AURAIENT DÛ ÊTRE MODIFIÉES À LA SUITE DE L'ABSORPTION D'UNE AUTRE ASSOCIATION OU D'UN AUTRE ÉVÈNEMENT - EXISTENCE - POUR LES SEULS RECOURS CONTESTANT LA PREMIÈRE APPLICATION DES BASES DE RÉPARTITION APRÈS CET ÉVÈNEMENT.

11-01-03 Il est loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de ce que les bases de répartition des dépenses de l'association auraient dû être modifiées à la suite de l'absorption d'une autre association ou de tout autre évènement de nature à justifier une telle modification. Ce moyen n'est, toutefois, recevable qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire faisant la première application des bases de répartition après cet évènement.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS SPÉCIAL DES MEMBRES D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE CONTRE LEURS REDEVANCES - POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - UN MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES DE L'ASSOCIATION AURAIENT DÛ ÊTRE MODIFIÉES À LA SUITE DE L'ABSORPTION D'UNE AUTRE ASSOCIATION OU D'UN AUTRE ÉVÈNEMENT - EXISTENCE - POUR LES SEULS RECOURS CONTESTANT LA PREMIÈRE APPLICATION DES BASES DE RÉPARTITION APRÈS CET ÉVÈNEMENT.

11-03 Il est loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de ce que les bases de répartition des dépenses de l'association auraient dû être modifiées à la suite de l'absorption d'une autre association ou de tout autre évènement de nature à justifier une telle modification. Ce moyen n'est, toutefois, recevable qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire faisant la première application des bases de répartition après cet évènement.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 372131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:372131.20160415
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