Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015 au Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le sous-préfet du Raincy lui a retiré sa carte nationale d'identité et son passeport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets ;
2. Considérant que la requête de M. B...tend seulement, ainsi qu'il a été précisé par lettre du 19 février 2016, à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a procédé au retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport, sans demander l'annulation du décret ayant retiré le décret du 6 septembre 2010 qui lui avait accordé la nationalité française ; qu'une telle requête ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de la transmettre, par application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président du tribunal administratif de Montreuil.