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13/04/2016 | FRANCE | N°394400

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 394400


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2015 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) le plaçant en disponibilité d'office pour inaptitude définitive pour une durée d'un an et, d'autre part, de régulariser sa situation administrative et financi

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2015 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) le plaçant en disponibilité d'office pour inaptitude définitive pour une durée d'un an et, d'autre part, de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 21 novembre 2014. Par une ordonnance n°150056 du 21 septembre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une décision n° 391586 du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par une ordonnance n° 1502005 du 21 octobre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2015 et enjoint au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de réexaminer, à titre provisoire, sa situation.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 :

- le décret n° 227-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions (...). / Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur du Centre national de gestion. / (...) " ;

3. Considérant que pour suspendre, par son ordonnance du 21 octobre 2015, l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé, pour une durée d'un an, M. B... en disponibilité d'office pour inaptitude définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté le moyen tiré de ce que la commission médicale d'établissement n'avait pas émis, préalablement à la saisine du comité médical, l'avis exigé par les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ; que, toutefois, cet article se borne à prévoir que le comité médical est saisi par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement ; que le juge des référés a lui-même relevé que le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Chalons-en-Champagne avait, à deux reprises, donné son accord à la saisine du comité médical ; qu'il a, dès lors, commis une erreur de droit en regardant comme sérieux le moyen mentionné ci-dessus ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. B... soutient que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qu'il n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 15 du décret du 4 mai 2007 et l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'il méconnaît l'article R. 6152-37 de ce code, faute de saisine du comité médical à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, que la saisine du comité médical, le 24 novembre 2014, n'a pas été précédée de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, que la procédure contradictoire prévue par l'article R. 6152-36 n'a pas été respectée, que le comité médical a siégé dans une composition irrégulière, que le médecin du travail n'a pas été saisi à l'issue de ses congés de maladie, que l'administration n'a pas tenté de procéder à son reclassement, que ses droits à des congés de maladie au sens de l'article R. 6152-35 n'étaient pas épuisés, que ses droits au maintien d'un plein traitement en cas d'accident de service n'ont pas été respectés, qu'il était apte à exercer ses fonctions de praticiens hospitalier en médecine générale et que l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité cet arrêté ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'arrêté du 7 avril 2015 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante la somme demandée par M. B... tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2015 juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé, à M. A... B...et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 394400
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 394400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394400.20160413
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