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13/04/2016 | FRANCE | N°389533

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 389533


Vu la procédure suivante :

L'association Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de Lacanau a refusé de déposer les panneaux de signalisation et portiques relatifs au stationnement et à la circulation des camping-cars sur le territoire de la commune et d'enjoindre à la commune de procéder à cette dépose. Par un jugement n°1200904 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.

Par un arrêt n°14BX00232 du 16 février 2015, la co

ur administrative d'appel de Bordeaux, sur requête de l'association, a annul...

Vu la procédure suivante :

L'association Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de Lacanau a refusé de déposer les panneaux de signalisation et portiques relatifs au stationnement et à la circulation des camping-cars sur le territoire de la commune et d'enjoindre à la commune de procéder à cette dépose. Par un jugement n°1200904 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.

Par un arrêt n°14BX00232 du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête de l'association, a annulé ce jugement pour irrégularité et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Comité de liaison du camping-car demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association Comité de liaison du camping-car et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Lacanau ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 janvier 2012, le maire de la commune de Lacanau a rejeté une demande de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à ce qu'il soit procédé à la dépose des panneaux de signalisation et portiques installés par la commune pour matérialiser la règlementation applicable sur son territoire en matière de circulation et de stationnement des camping-cars ; que le recours pour excès de pouvoir présenté par l'association contre cette décision a été rejeté par un jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par un arrêt du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ce jugement pour irrégularité et, d'autre part, rejeté la demande de l'association ;

2. Considérant que, pour écarter comme inopérants les moyens soulevés par l'association et tirés de la non conformité des panneaux de signalisation relatifs au stationnement des camping-cars à la règlementation relative à la signalisation routière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la commune soutenait sans être contredite que les panneaux en cause étaient conformes à l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; qu'en statuant ainsi, alors que l'association soutenait que les panneaux en cause ne respectaient pas les prescriptions définies à l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, combiné avec les prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la cour a interprété de manière erronée les moyens dont elle était saisie ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Bordeaux il statue par la voie de l'évocation sur la demande de première instance ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros à verser à l'association Comité de liaison du camping-car au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Lacanau versera une somme de 3 000 euros à l'association Comité de liaison du camping-car au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Lacanau.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 389533
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 389533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : CORLAY ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389533.20160413
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