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13/04/2016 | FRANCE | N°388708

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 388708


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 13/011 du 6 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion a prononcé contre M. B... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant neuf mois.

Par une décision n° 001-2014 du 10 février 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur l'appel de l'intéressé, a ramené à trois mois la durée de cette interdiction.

Par un pourvoi enregistré le 13 mars

2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 13/011 du 6 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion a prononcé contre M. B... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant neuf mois.

Par une décision n° 001-2014 du 10 février 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur l'appel de l'intéressé, a ramené à trois mois la durée de cette interdiction.

Par un pourvoi enregistré le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B...et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion, statuant sur une plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession pour une durée de neuf mois ; que M. B...se pourvoit en cassation contre la décision du 10 février 2015 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a ramené la durée de cette interdiction à trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil " ; qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du même code : " Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil départemental ou national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut valablement former une plainte disciplinaire qu'après en avoir délibéré de façon collégiale ; qu'en cas de consultation par voie électronique des membres d'une instance ordinale sur un projet de plainte, l'absence de confirmation de ce vote par une délibération collégiale de la même instance entache d'irrégularité la décision par laquelle elle dépose une plainte contre un masseur-kinésithérapeute ; qu'ainsi, en jugeant, pour écarter ce moyen qui, étant d'ordre public, était valablement soulevé pour la première fois en appel, que l'absence de confirmation, par une délibération ultérieure du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, du vote électronique auquel ce conseil avait procédé le 3 février 2013 pour décider de déposer plainte contre M. B... était sans incidence sur la recevabilité de cette plainte, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions présentées le 12 décembre 2014 par M. B...et tendant à la récusation de quatre des six assesseurs appelés à siéger au sein de la formation de jugement aux côtés de sa présidente, la chambre disciplinaire nationale a estimé que cette demande de récusation, si elle était accueillie, la mettrait dans l'impossibilité de statuer sur le litige et qu'elle devait par suite être regardée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, irrecevable devant une juridiction unique dont le ressort couvre l'ensemble du territoire national ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants ; qu'ainsi, le remplacement de quatre des six assesseurs qui composaient avec la présidente la formation de jugement appelée à statuer sur la plainte était possible ; qu'il suit de là qu'en retenant que la demande de récusation présentée, si elle était accueillie, la mettrait dans l'impossibilité de statuer, et en requalifiant en conséquence les conclusions dont elle était saisie, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être annulée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 février 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 3 : Les conclusions présentées M. B...et par le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 388708
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 388708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : RICARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388708.20160413
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