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13/04/2016 | FRANCE | N°387867

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 387867


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 mars et 27 juin 2007, 16 octobre et 2 novembre 2009, 5 janvier et 1er juillet 2011 et 27 avril 2013 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un

jugement n° 1403051 du 11 décembre 2014, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 mars et 27 juin 2007, 16 octobre et 2 novembre 2009, 5 janvier et 1er juillet 2011 et 27 avril 2013 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1403051 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 9 mars 2007, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondants à M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 1501851 du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.B..., a rectifié pour erreur matérielle son jugement n° 1403051 du 11 décembre 2014 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a commis, les 9 mars et 27 juin 2007, 16 octobre et 2 novembre 2009, 5 janvier et 1er juillet 2011 et 27 avril 2013, sept infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de seize points de son permis de conduire ; que, par une décision du 31 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces retraits de points, constaté que le permis avait perdu sa validité pour solde de points nul à compter du 16 octobre 2013 et enjoint à l'intéressé de le restituer ; que, par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le retrait de deux points consécutifs à l'infraction du 9 mars 2007, enjoint au ministre de restituer ces points à M. B... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du 11 décembre 2014 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul :

2. Considérant que, par un jugement du 5 février 2016 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.B..., a rectifié pour erreur matérielle son jugement du 11 décembre 2014 ; que le jugement rectifié annule la décision du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2013 ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le jugement du 11 décembre 2014 soit annulé en tant qu'il rejetait sa demande tendant à l'annulation de cette décision ont, dès lors, perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les autres conclusions du pourvoi :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des points 7 à 12 du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'examiner l'argumentation de M. B...tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points, prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la légalité de ces retraits et ont pour seul objet de les rendre opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en écartant par ce motif le moyen tiré de ce que les retraits de points en cause n'auraient jamais été notifiés à M.B..., il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant, d'une part, que le relevé intégral d'information de l'intéressé attestait du paiement de l'amende relative à l'infraction du 1er juillet 2011 et, d'autre part, que deux documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestaient du paiement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 2 novembre 2009 et 27 avril 2013, pour en déduire que M. B... avait nécessairement reçu à son domicile, à la suite de ces infractions, un avis de contravention ou un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'information requise par les articles R. 223-3 et L. 223-3 du code de la route, le tribunal s'est prononcé par des motifs exempts de dénaturation comme d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché son jugement de dénaturation ni d'erreur de droit en jugeant qu'il ressortait des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire litigieux que M. B...avait réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 16 octobre 2009 et 1er juillet 2011 et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions des 27 juin 2007, 2 novembre 2009, 5 janvier 2011 et 27 avril 2013 avaient été émis sans que M. B... établisse ni même allègue avoir formé la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, pour en déduire que la réalité de ces infractions devait être regardée comme établie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette ses conclusions autres que celles dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2013 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 387867
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 387867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387867.20160413
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