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13/04/2016 | FRANCE | N°386775

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 386775


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 386775 du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B...A...dirigées contre l'arrêt n° 12BX03092 du 3 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur sa demande d'indemnité de préavis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le centre hospitalier de Cahors, conclut au rejet du pourvoi de M.A..., et, subsidiairement, au rejet des conclusions de son appel en cas d'annulation partielle de l'arrêt attaqué en tan

t qu'il se prononce sur sa demande d'indemnité de préavis. Il soutient q...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 386775 du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B...A...dirigées contre l'arrêt n° 12BX03092 du 3 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur sa demande d'indemnité de préavis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le centre hospitalier de Cahors, conclut au rejet du pourvoi de M.A..., et, subsidiairement, au rejet des conclusions de son appel en cas d'annulation partielle de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur sa demande d'indemnité de préavis. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier de Cahors ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été employé à compter du 5 février 2006 en qualité d'agent d'entretien par le centre hospitalier de Cahors dans le cadre de contrats à durée déterminée qui ont été renouvelés, le dernier contrat étant conclu pour la période allant du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008 ; que l'administration l'a informé par lettre du 24 septembre 2008 que ce contrat ne serait pas renouvelé ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu dans des conditions abusives, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser diverses indemnités ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 20 novembre 2012 confirmé par un arrêt du 3 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par décision du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le pourvoi en cassation formé par M. A... a été admis dans la mesure où il conteste cet arrêt en tant qu'il se prononce sur sa demande d'indemnisation au titre du non respect du délai de préavis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré le 17 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A...avait soulevé un moyen tiré de ce que, lors du refus de renouvellement de son dernier contrat, le délai de préavis prévu par l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'avait pas été respecté ; que, dès lors, en énonçant que " M. A...n'invoque aucune disposition législative ou règlementaire à l'appui de sa demande de versement d'une indemnité de préavis ", la cour s'est méprise sur les écritures d'appel de l'intéressé, qui est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du non respect du délai de préavis ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le contrat litigieux est venu à échéance : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard : / (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale à six mois et inférieure à deux ans. (...) " ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, il incombait au centre hospitalier de Cahors, dès lors que le dernier contrat de M. A... avait été conclu pour une durée de six mois susceptible d'être reconduite, de lui notifier son intention de ne pas renouveler ce contrat au début du mois précédant le terme de son engagement ; qu'en lui notifiant par lettre du 24 septembre 2008 son intention de ne pas renouveler ce contrat qui prenait fin le 30 septembre 2008, le centre hospitalier de Cahors a méconnu cette obligation ; que si cette méconnaissance est de nature à engager la responsabilité de l'établissement, il résulte de l'instruction que l'intéressé a continué à percevoir sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2008, sans assurer de service pour le centre hospitalier ; que la somme ainsi perçue doit être regardée, ainsi que le soutient le centre hospitalier, comme ayant intégralement réparé le préjudice que le non respect du délai de préavis a entraîné pour l'intéressé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur son fondement soit mise à la charge du centre hospitalier de Cahors qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par ce centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'indemnisation du non respect du délai de préavis.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A...tendant à l'indemnisation du non respect du délai de préavis et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le centre hospitalier de Cahors au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Cahors.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 386775
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 386775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386775.20160413
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