Vu la procédure suivante :
La société SOS Oxygène Atlantique a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 février 2012 de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine prononçant une sanction à son encontre. Par un jugement n° 1200416 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 13BX00737 du 7 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision du 2 février 2012 de la CARSAT d'Aquitaine prononçant une sanction à l'encontre de la société SOS Oxygène Atlantique.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2014 et 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CARSAT d'Aquitaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2014 en tant qu'il a annulé sa décision du 2 février 2012 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société SOS Atlantique devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la société SOS Oxygène Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine, et à Me Le Prado, avocat de la société SOS Oxygène Atlantique ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la convention du 7 août 2002 a été conclue : " Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués (...) et les modalités de dispense d'avance de frais. / Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé (...) Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les trois caisses nationales d'assurance maladie obligatoire, et notamment la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ont conclu, le 7 août 2002, avec trois organisations syndicales représentant les prestataires de dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, une convention afin d'organiser leurs rapports et de fixer les modalités de dispense d'avance des frais pour ces dispositifs médicaux ainsi que les conditions de qualité et de modération tarifaire que les prestataires s'engagent à respecter, notamment pour garantir aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle leur droit à obtenir la délivrance de dispositifs médicaux à des prix les exonérant de toute participation financière ; qu'il résulte des stipulations de ses articles 31 et 32 qu'en cas de méconnaissance par un prestataire de ses engagements conventionnels, les " sanctions " qui peuvent être prononcées à son encontre sont " soit un avertissement avec mise en demeure ", " soit un déconventionnement avec ou sans sursis pour une période pouvant aller jusqu'à la date de renouvellement de la convention " ; que cette convention n'a pas fait l'objet de l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupe SOS Oxygène, dont fait partie la société SOS Oxygène Atlantique, spécialisée dans les prestations d'oxygénothérapie et d'assistance respiratoire à domicile, y a adhéré le 26 avril 2010 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SOS Oxygène Atlantique a fait l'objet, le 2 février 2012, d'une sanction de " déconventionnement " prise à son encontre par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine pour une période de six mois, en exécution de la convention conclue le 7 août 2002, sanction ne permettant plus à la société de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance de frais prévue par la convention ; qu'elle a saisi le juge administratif afin d'en obtenir l'annulation ;
5. Considérant que le litige relatif à la contestation de cette décision de " déconventionnement " prise en exécution d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la société requérante du fait de l'adhésion du groupe auquel elle appartient, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société SOS Oxygène Atlantique devant le tribunal administratif de Pau relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la CARSAT d'Aquitaine jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relatif à la contestation de la décision prise en exécution de la convention conclue le 7 août 2002 entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et trois organisations syndicales représentant les prestataires de dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine et à la société SOS Oxygène Atlantique.