Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a statué sur sa réclamation concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres et, d'autre part, divers arrêtés du préfet du Nord relatifs à ces opérations. Par un jugement n° 1004871 du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 et rejeté le surplus des conclusions du demandeur.
Par un arrêt n° 13DA01025 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels présentés contre ce jugement par M. A...et par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin et le 17 septembre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A... ;
1. Considérant que, pour annuler la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, le tribunal administratif de Lille a relevé qu'il n'était pas établi que l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2007 désignant les membres de cette commission avait fait l'objet de la publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département requise par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 121-9 du code rural et en a déduit que " faute de publication, la commission départementale, qui n'a pas été régulièrement constituée, n'avait pas compétence pour statuer sur les réclamations formées devant elle à l'encontre du projet de remembrement des communes de Herlies et de Wicres " ; que, pour rejeter l'appel présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Douai a énoncé que le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que l'absence de publication de l'arrêté du 15 mai 2007 était sans incidence sur sa légalité, était inopérant ;
2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre soutenait à l'appui de son appel qu'alors même que l'arrêté du 15 mai 2007 modifiant la composition de la commission départementale instituée par un précédent arrêté n'aurait pas été régulièrement publié, la commission départementale ne pouvait être regardée comme incompétente ou irrégulièrement composée ; qu'il appartenait à la cour, saisie d'un tel moyen, de constater que l'arrêté, qui désignait les membres d'une commission administrative, présentait le caractère d'un acte de nomination prenant effet dès la date de sa signature, indépendamment des conditions de sa publication, et qu'ainsi la commission avait pu valablement siéger ; que si le ministre développait, à l'appui de son moyen, une argumentation inadéquate tirée de ce que les conditions de publication d'un acte administratif sont dépourvues d'incidence sur sa légalité, la cour a méconnu son office en se fondant sur cette circonstance pour écarter le moyen comme inopérant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 avril 2014 est annulé en tant qu'il rejette l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt contre le jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B...A....