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13/04/2016 | FRANCE | N°381175

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 13 avril 2016, 381175


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler les actes de poursuite relatifs à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1999 à 2011, d'ordonner la mainlevée des saisies opérées sur son compte bancaire, de poser une question préjudicielle au juge de la propriété sur les terrains d'assiette. Par un jugement n° 1300157, 1300289 du 13 mars 2014, le tribunal administratif l'a déchargé de l'obligation de payer les impositions antérieures à l'année 2008 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un po

urvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistr...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler les actes de poursuite relatifs à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1999 à 2011, d'ordonner la mainlevée des saisies opérées sur son compte bancaire, de poser une question préjudicielle au juge de la propriété sur les terrains d'assiette. Par un jugement n° 1300157, 1300289 du 13 mars 2014, le tribunal administratif l'a déchargé de l'obligation de payer les impositions antérieures à l'année 2008 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2014 et le 18 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite " ;

2. Considérant que le jugement attaqué se borne à viser " le code de justice administrative, et notamment son article R. 732-1-1 ", sans mentionner la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions; que le seul visa de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne saurait tenir lieu de la mention prévue par les dispositions citées ci-dessus de son article R. 742-1 ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ; que, comme le demande M.A..., et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, son article 2 doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 381175
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-04-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÉDACTION DES JUGEMENTS. VISAS. - DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART. R. 732-1-1 DU CJA) - OBLIGATION DE VISER LA DÉCISION DISPENSANT DU PRONONCÉ DES CONCLUSIONS - EXISTENCE À PEINE D'IRRÉGULARITÉ DU JUGEMENT, MÊME DANS LE CAS OÙ L'ARTICLE AUTORISANT LA DISPENSE EST VISÉ [RJ1].

54-06-04-01 Le seul visa de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), relatif à la dispense de conclusions du rapporteur public, ne saurait tenir lieu de la mention prévue par les dispositions de son article R. 741-2 en cas de dispense de conclusions. Ainsi, un jugement qui se borne à viser le code de justice administrative, et notamment son article R. 732-1-1, sans mentionner la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions, est irrégulier.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 24 octobre 2014, SCI du château de Festieux, n° 366857, T. pp. 614-616-729-807-831.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 381175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381175.20160413
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