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13/04/2016 | FRANCE | N°374321

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 avril 2016, 374321


Vu la procédure suivante :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la ville de Paris. Par un jugement nos 0909070, 1017729 du 14 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé le 8 février 2011, réduit les cotisations de taxe professionnelle mises à la

charge du GIE et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt...

Vu la procédure suivante :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la ville de Paris. Par un jugement nos 0909070, 1017729 du 14 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé le 8 février 2011, réduit les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge du GIE et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 12PA02132 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le GIE Groupement des cartes bancaires contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2013, 31 mars 2014 et 14 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Groupement des cartes bancaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GIE Groupement des cartes bancaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement des cartes bancaires, qui a pour activité la gestion du système interbancaire des cartes bancaires, était soumis, dans les rôles de la ville de Paris, à des cotisations de taxe professionnelle au titre des locaux à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement qu'il occupait 31, rue de Berri, dans le 8ème arrondissement. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 14 mars 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant partiellement sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été soumis au titre des années 2005 à 2008.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les locaux à usage de bureaux

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'administration fiscale renonce au terme de comparaison initialement choisi pour lui en substituer un autre et que celui-ci est contesté au motif qu'il ne serait pas comparable à l'immeuble à évaluer, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer sur les autres termes de comparaison proposés par le contribuable, afin de déterminer si l'un d'eux serait plus approprié que le local retenu par l'administration.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a substitué au local-type qu'elle avait initialement choisi comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier situé 31, rue de Berri, dans le 8ème arrondissement de Paris, le local-type n° 4 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du quartier du faubourg du Roule, correspondant à une valeur locative de 48,02 euros au m². Pour rejeter la demande du groupement requérant, la cour, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le choix du local-type ainsi substitué par l'administration comme terme de comparaison serait erroné, a jugé qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'examiner la pertinence des autres locaux-types que la société proposait comme termes de comparaison. En statuant ainsi, sans rechercher si ces autres locaux-types n'étaient pas plus appropriés que celui que l'administration avait en dernier lieu retenu, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le groupement requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il porte sur les locaux à usage de bureaux.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les emplacements de parking

5. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code: " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (...) / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ".

6. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d'un ensemble immobilier constituent des " fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l'article 1494 du code général des impôts lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant. Pour l'application de ces dispositions, les aires de stationnement d'un immeuble de bureaux doivent être regardées comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte des bureaux. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'elles fassent ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome. Ainsi, en jugeant que les emplacements de parking de l'ensemble immobilier occupé par le GIE Groupement des cartes bancaires devaient être regardés comme une fraction de propriété destinée à une utilisation autonome de l'activité de bureaux et que leur valeur locative devait dès lors être déterminée de manière autonome, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE Groupement des cartes bancaires est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant seulement que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions relatives à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au GIE Groupement des cartes bancaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du GIE Groupement des cartes bancaires relatives à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera au GIE Groupement des cartes bancaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GIE Groupement des cartes bancaires et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 374321
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 374321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374321.20160413
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