Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la restitution de la somme correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts à laquelle il estimait avoir droit au titre de dépenses exposées en 2002 dans le cadre de son activité d'exploitant agricole. Par un jugement n° 0900634 du 17 novembre 2011, le tribunal administratif a jugé que l'Etat devait rembourser à M. A...la créance d'impôt sur le revenu qu'il détenait au titre de l'année 2002 correspondant à des investissements réalisés en vue de la replantation de cannes à sucre et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 12BX00339 du 5 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- les décisions " Aide d'Etat N 672/2000 " du 28 novembre 2001 et " Aide d'Etat N 96/B/2003 " du 11 novembre 2003 de la Commission européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., exploitant agricole à La Réunion, a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont il estimait pouvoir bénéficier à raison de l'achat d'équipements, en 2002, dans le cadre de l'exercice de son activité ; que, par un jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande, mais l'a rejetée en tant qu'elle concernait l'achat d'un enjambeur et d'une remorque ; que par l'arrêt attaqué du 5 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2002 : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de (...) l'agriculture / (...) Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû (...), l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par des décisions du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003, la Commission européenne a déclaré l'aide prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts compatible avec les stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en relevant notamment que la France s'engageait à ce que, dans le secteur de la production, transformation et commercialisation de produits agricoles, tous les investissements contribuent à l'amélioration des conditions de production agricole, toute aide visant au simple remplacement des moyens étant à exclure ; que ces décisions, dont la juridiction européenne compétente n'avait pas constaté l'invalidité, imposaient à l'administration de faire application de l'article 199 undecies B du code général des impôts en respectant les conditions dont la Commission avait ainsi assorti la déclaration de compatibilité de l'aide, notamment pour l'interprétation de la notion d'" investissements productifs neufs " ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cet article devait être interprété en tenant compte des décisions de la Commission européenne ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. A...ne contestait plus, devant elle, avoir acquis l'enjambeur et la remorque pour remplacer du matériel, la cour ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses écritures ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.