Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900634 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande en restitution de la somme de 34 991 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts à laquelle il estime avoir droit au titre des dépenses exposées en 2002 en vue de l'acquisition d'un tracteur et d'une remorque ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., exploitant agricole à Sainte-Suzanne, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande en restitution de la somme de 34 991 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu dont il entendait bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des dépenses exposées en 2002 pour l'acquisition d'un tracteur enjambeur et d'une remorque ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'agriculture (...) Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû (...) l'excédent constitue une créance sur l'Etat (...) Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui doivent être interprétées à la lumière des décisions de la Commission européenne du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003 statuant sur leur conformité à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, que les investissements visant au simple remplacement des moyens de production agricoles existants sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt ;
3. Considérant que M. A...ne conteste plus en appel avoir acquis les équipements en cause pour remplacer du matériel ; que ces acquisitions ne constituent pas des investissements productifs entrant dans le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du montant correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. A...entendait bénéficier sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12BX00339