Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2014 et 14 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A...B...et D...C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence de deux mois gardé par le Premier ministre sur leur demande du 7 juillet 2014 tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur en tant qu'il prévoit une limite d'âge de vingt-huit ans pour ces recrutements ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, notamment son article 3 ;
- le décret n° 2015-527 du 12 mai 2015, notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un courrier reçu le 23 juillet 2014, Mme B...et autre ont demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur en tant qu'elles prévoient une limite d'âge de vingt-huit ans pour le recrutement des agents temporaires vacataires des établissements publics d'enseignement supérieur ; que, par une décision implicite née de son silence de deux mois, le Premier ministre a rejeté cette demande ;
2. Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 ont été abrogées par l'article 2 du décret du 12 mai 2015 relatif aux instances compétentes pour les décisions de recrutement et de rémunération de certains personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur, qui a supprimé la limite d'âge litigieuse ; que, dès lors, les conclusions des requérantes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Premier ministre d'abroger ces dispositions ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...et autre tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à Mme D...C..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre.