La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°380701

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 avril 2016, 380701


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mai 2009 en tant qu'il a omis de prendre en compte ses états de services militaires lors de sa titularisation comme gardien de la paix ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 26 août 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 0911316 du 11 février 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13VE01058-13VE01121 du 27 mars 2014, la co

ur administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel du préfet de p...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mai 2009 en tant qu'il a omis de prendre en compte ses états de services militaires lors de sa titularisation comme gardien de la paix ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 26 août 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 0911316 du 11 février 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13VE01058-13VE01121 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel du préfet de police en annulant ce jugement et en rejetant la demande de première instance de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par une requête enregistrée le 8 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, le préfet de police, représenté par un avocat, a formé appel contre le jugement du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 mai 2009 portant titularisation de M. B...comme gardien de la paix en tant qu'il n'a pas reconnu à ce dernier de bonification d'ancienneté au titre de ses états de services militaires ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 26 août 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2. Considérant que ce litige ne relève d'aucun des cas dans lesquels l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative prévoit que le préfet représente l'Etat devant la cour administrative d'appel, par exception à la règle fixée à l'article R. 811-10 selon laquelle " sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; que le ministre de l'intérieur ne fait état dans sa défense contre le présent pourvoi d'aucune autre disposition spécifique qui donnerait qualité aux préfets pour agir devant la cour administrative d'appel dans cette catégorie de litiges ; que le préfet de police n'a pas produit à l'appui de son appel de délégation qui lui aurait été donnée, dans la présente affaire, pour former l'appel au nom du ministre de l'intérieur ; que, par suite, l'appel était irrecevable ; qu'en omettant de soulever d'office cette irrecevabilité, la cour administrative d'appel a méconnu son office ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le ministre de l'intérieur n'a déclaré, ni devant la cour administrative d'appel de Versailles, ni dans le mémoire qu'il a produit devant le Conseil d'Etat, s'approprier les conclusions présentées en appel par le préfet de police ; que, par suite, la requête d'appel introduite par le préfet de police n'ayant pas été régularisée par le ministre de l'intérieur, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 380701
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2016, n° 380701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380701.20160407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award