La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°376597

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 07 avril 2016, 376597


Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal établi le 21 décembre 2012 par le directeur du centre hospitalier de Nevers et la décision du 23 février 2013 rejetant sa demande tendant à être inscrit au tableau d'avancement et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice que l'illégalité du tableau lui avait causé. Par un jugement n° 1300702 du 26 décembre 2013, le t

ribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal établi le 21 décembre 2012 par le directeur du centre hospitalier de Nevers et la décision du 23 février 2013 rejetant sa demande tendant à être inscrit au tableau d'avancement et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice que l'illégalité du tableau lui avait causé. Par un jugement n° 1300702 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2014 et le 14 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de lui verser les intérêts au taux légal capitalisés sur l'indemnité sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. C...et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du centre hospitalier de Nevers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 décembre 2012, le directeur du centre hospitalier de Nevers, après consultation le 14 décembre 2012 de la commission administrative paritaire, a arrêté le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal pour l'année 2013 en inscrivant sur la liste principale M. B...et sur la liste complémentaire M. A... ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 décembre 2012, ainsi que la décision du 23 février 2013 du directeur du centre hospitalier rejetant son recours gracieux, et de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des préjudices subis ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par l'établissement concerné (...) " ;

4. Considérant qu'après avoir relevé qu'une personne avait irrégulièrement participé aux débats de la commission administrative paritaire alors qu'elle n'en était pas membre, le tribunal administratif a retenu que les votes favorables aux candidats finalement inscrits au tableau d'avancement avaient été acquis à une majorité de trois voix contre une et a déduit de cette circonstance que l'irrégularité relevée n'avait pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de l'avis rendu et n'avait, par suite, pas entaché d'illégalité la décision attaquée ; qu'en se fondant sur l'importance de l'écart de voix lors des votes litigieux pour juger que l'intervention de l'intéressée n'avait pas eu d'influence sur le sens de l'avis, alors qu'en l'espèce, le déplacement d'une voix aurait eu pour effet de ramener le nombre de voix favorables et défavorables à égalité dans chacun des votes, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C...et au centre hospitalier de Nevers.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 376597
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2016, n° 376597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376597.20160407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award