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06/04/2016 | FRANCE | N°396471

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 06 avril 2016, 396471


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 janvier 2016, enregistrée le 28 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 2015, M. B...demande d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, notifiée par lettre du 25 septembre 2015 de la présidente de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 janvier 2016, enregistrée le 28 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 2015, M. B...demande d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, notifiée par lettre du 25 septembre 2015 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris et présenté en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mattias Guyomar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 méconnaissent, en raison de l'incompétence négative dont elle sont entachées, les articles 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 396471
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 396471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. Guyomar
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396471.20160406
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