Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2009 du président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Confolens prononçant son licenciement et, d'autre part, de condamner cet établissement public à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette mesure. Par un jugement n° 0902218 du 15 février 2012, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et rejeté les conclusions indemnitaires.
Par un arrêt n° 12BX00972 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement et, d'autre part, faisant droit à un appel incident du CIAS de Confolens, annulé le jugement en tant qu'il annulait l'arrêté du 28 juillet 2009 et rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté.
Par une décision n° 371703 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il faisait droit à l'appel incident du CIAS de Confolens et, réglant l'affaire au fond dans cette mesure, a rejeté cet appel.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et déclarer non avenue la décision du 27 juillet 2015 ;
2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 371703, d'annuler l'arrêt du 28 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre intercommunal d'action sociale de Confolens ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant que, pour demander la rectification de la décision n° 371703 du 27 juillet 2015, Mme A...soutient que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis, après cassation, de se prononcer sur ses conclusions d'appel tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêté du 28 juillet 2009 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Confolens a prononcé son licenciement ; que, toutefois, la décision du 27 juillet 2015 du Conseil d'Etat relève que " eu égard au seul moyen invoqué, le pourvoi de Mme A...(...) doit être regardé comme tendant à ce qu'il soit annulé en tant qu'il fait droit à l'appel incident du CIAS de Confolens " ; que le Conseil d'Etat a ensuite jugé, au terme d'une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle, que l'appel incident du CIAS de Confolens tendait à contester l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de licenciement litigieux et soulevait, dès lors, un litige distinct de celui relatif à l'indemnisation des conséquences de cet arrêté ; qu'il n'a, en conséquence, annulé l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il statuait sur cet appel incident puis, réglant l'affaire au fond, rejeté celui-ci ; qu'il en résulte que le Conseil d'Etat n'était plus saisi des conclusions indemnitaires de Mme A...et n'a donc pas irrégulièrement entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; qu'il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A...ne peut qu'être rejeté ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros à verser au centre intercommunal d'action sociale de Confolens au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera au centre intercommunal d'action sociale de Confolens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre intercommunal d'action sociale de Confolens.