La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°392120

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 06 avril 2016, 392120


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de dirigeant de la société Sainte Marie Bat. Par un jugement n° 1106211 du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13VE01337 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 jui

llet et 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de dirigeant de la société Sainte Marie Bat. Par un jugement n° 1106211 du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°13VE01337 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...B...soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que l'administration fiscale n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à l'identification des bénéficiaires effectifs des distributions litigieuses et que la société Sainte Marie Bat ne s'était pas abstenue de répondre à la demande de désignation et n'avait pas refusé de le faire et, d'autre part, de ce que la responsabilité solidaire ne saurait être limitée au dirigeant de droit, simple associé minoritaire, n'exerçant pas de pouvoir sur la gestion de la société et n'ayant pas appréhendé les sommes réputées distribuées ;

- a commis une erreur de droit en fondant sur les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts la mise en jeu de sa responsabilité solidaire pour le paiement de l'amende infligée à la société Sainte Marie Bat ;

- a commis une erreur de droit en validant sa responsabilité solidaire alors qu'il n'avait pas bénéficié effectivement des distributions litigieuses, qu'il n'était que le gérant de droit et un associé minoritaire de la société, qu'il n'exerçait aucun pouvoir effectif au moment du fait générateur de la sanction et qu'enfin, l'administration fiscale était en mesure de connaître les véritables bénéficiaires de ces distributions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...B...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 392120
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 392120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392120.20160406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award