Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2014, 23 décembre 2014 et 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association PAGESTEC et l'association nationale pour l'enseignement de la technologie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré en tant qu'il ne s'applique pas aux professeurs de technologie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association PAGESTEC et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2016, présentée par l'association PAGESTEC et autre ;
1. Considérant que les requérantes ne demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 9 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux professeurs de technologie ; qu'ainsi, le moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation est, eu égard à sa portée et à l'objet des conclusions de la requête, inopérant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 mentionné ci-dessus, les enseignants qui exercent dans un établissement public d'enseignement du second degré sont tenus d'assurer, dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, d'une part un service d'enseignement, d'autre part des missions liées à ce service d'enseignement qui comprennent notamment les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement ; que ce même article fixe les " maxima de service " hebdomadaires applicables au nombre d'heures de service d'enseignement, selon le corps d'appartenance du fonctionnaire et, le cas échéant, sa discipline d'enseignement, dans le cadre d'une même durée globale de travail ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure " ; que les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps en ce qu'elles ne font pas bénéficier les enseignants de technologie de la réduction des " maxima de service " hebdomadaires qu'elles prévoient pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre ou de sciences physiques ;
4. Considérant que l'appartenance d'enseignants à un même corps ne s'oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d'enseignement, les temps du service d'enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d'une même durée globale de travail ; qu'ainsi, en organisant de manière différente, d'une part, la répartition du service d'enseignement et des services liés pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et, d'autre part, cette même répartition pour l'enseignement de la technologie, le pouvoir réglementaire a introduit, entre professeurs agrégés enseignant des disciplines différentes et entre professeurs certifiés enseignant des disciplines différentes, une différence de traitement qui est justifiée par la différence de situation qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement serait manifestement disproportionnée au regard des obligations de préparation des heures d'enseignement propres à ces différentes disciplines ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association PAGESTEC et autre doivent être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association PAGESTEC, à l'association nationale pour l'enseignement de la technologie, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.