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06/04/2016 | FRANCE | N°378338

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06 avril 2016, 378338


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute Vienne rejetant leurs demandes de regroupement familial, d'autre part, de les indemniser du préjudice matériel et moral qu'eux-mêmes ainsi que leurs neveu et nièce ont subi. Par deux jugements nos 0800393 et 0700948 du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Par deux arrêts nos 09BX03002 et 09BX03042 du 6 juin 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejet

les appels formés contre ces deux jugements. Par une décision nos 347...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute Vienne rejetant leurs demandes de regroupement familial, d'autre part, de les indemniser du préjudice matériel et moral qu'eux-mêmes ainsi que leurs neveu et nièce ont subi. Par deux jugements nos 0800393 et 0700948 du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Par deux arrêts nos 09BX03002 et 09BX03042 du 6 juin 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés contre ces deux jugements. Par une décision nos 347936 et 347938 du 7 février 2013, le Conseil d'Etat a annulé ces deux arrêts et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt nos 13BX00638, 13BX00639 du 17 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0700948 du 11 juin 2009 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. et MmeC..., a limité à 2 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser au titre des préjudices subis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 378338, M. E... C..., agissant et son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de Mme A...C..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt dans la mesure où il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2° Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 384706, M. D...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeC..., d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

3° Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 384707, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de MmeC..., d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. E...C...et autres ;

1. Considérant que les pourvois de M. E...C..., de M. D...C...et de Mme B...C...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur au pourvoi de M. E...C...:

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil d'Etat que M. D...C...et Mme B...C...sont devenus majeurs respectivement les 13 mars 2011 et 20 juillet 2013 et qu'ils ont déclaré reprendre à leur compte les écritures de M. E...C..., leur oncle, en tant que ce dernier agissait en leur nom ; que, par suite, les conclusions de M. E...C...sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées au nom de son neveu et de sa nièce ; qu'en revanche, son pourvoi est recevable en tant qu'il présente des conclusions en son nom propre et en celui de son épouse décédée, dont il est l'ayant droit ;

Sur le pourvoi de M. E...C...en tant qu'il concerne l'indemnisation du préjudice subi par lui-même et son épouse :

3. Considérant qu'en estimant que M. et Mme C...n'avaient pas eu à supporter la charge en France de l'éducation de leur neveu Djilali et de leur nièce Hanane et qu'ils n'étaient, par conséquent, pas fondés à demander à être indemnisés du préjudice lié au fait qu'ils n'avaient pas pu percevoir les allocations destinées à aider les parents à supporter la charge de l'éducation de leurs enfants, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de dénaturation ;

4. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2000, M. et MmeC..., résidant régulièrement en France depuis 1967, ont demandé à la justice algérienne la charge de leur neveu et de leur nièce, Djilali et HananeC..., nés les 13 mars 1993 et 20 juillet 1995, leur père connaissant de graves problèmes de santé et ne pouvant subvenir aux besoins de ses enfants ; que, le 6 mai 2000, le tribunal de Sidi Ali a fait droit à cette demande et prononcé un acte de prise en charge légale (kafala) par un jugement qui a été confirmé le 7 juin 2004 ; qu'à la suite de ces jugements, les époux C...ont présenté plusieurs demandes de regroupement familial, qui ont toutes été rejetées par le préfet de la Haute-Vienne, par des décisions dont la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'elles étaient illégales et constitutives de fautes engageant la responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, en fixant à 2 500 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice que M. et Mme C...ont subi en étant privés pendant douze ans, du fait de l'illégalité fautive des décisions prises par l'administration, de la possibilité d'élever leur neveu et leur nièce, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...C...est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque qui condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros ;

Sur les pourvois de M. D...C...et de Mme B...C...:

6. Considérant que le rejet d'une demande de regroupement familial a pour conséquence directe l'impossibilité pour les personnes qu'elle vise de venir vivre en France auprès du demandeur ; que, par suite, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger, au motif inopérant que les actes de kafala qui confiaient à leur oncle et à leur tante la garde des enfants Djilali et Hanane C...n'avaient ni pour objet ni pour effet d'obliger ces derniers à quitter leur pays d'origine pour rejoindre leurs tuteurs en France, que le fait, pour Djilali et HananeC..., d'en avoir été empêchés, était sans lien direct avec les décisions de refus de regroupement familial des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...et Mme B... C...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait qu'ils ont été privés de la possibilité d'être élevés par leur oncle et leur tante ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. E... C...et son épouse du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'élever leur neveu et leur nièce en fixant le montant de l'indemnité à verser à M. E...C...à 10 000 euros ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...C...et Mme B... C...ont été privés de la possibilité d'être élevés par leur oncle et leur tante en raison des refus illégaux qui ont été opposés aux demandes de regroupement familial que ceux-ci ont présentées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 15 000 euros le montant de l'indemnité à verser à chacun d'eux ; que M. D...C...et Mme B...C...sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0700948 du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'indemnisation de leurs préjudices et à demander que l'Etat soit condamné à verser à chacun d'eux 15 000 euros ;

11. Considérant que M E...C..., M. D...C...et Mme B...C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant que, par son article 2, il condamne l'Etat à verser à M. E...C...une indemnité de 2 500 euros et en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation des préjudices de M. D...C...et de Mme B...C....

Article 2 : Le jugement n° 0700948 du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation des préjudices de M. D...C...et de Mme B...C....

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 10 000 euros à M. E...C...et des indemnités de 15 000 euros à M. D...C...et de 15 000 euros à Mme B...C....

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet à M. E... C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., M. D...C..., Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 378338
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MORAL. - PRÉJUDICE MORAL D'UN COUPLE DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITÉ, PENDANT DOUZE ANS, D'ÉLEVER DEUX ENFANTS QUI LEUR AVAIENT ÉTÉ CONFIÉS PAR ACTE DE PRISE EN CHARGE LÉGALE (KAFALA) - DÉNATURATION DE L'ARRÊT FIXANT À 2 500 EUROS LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ.

60-04-03-04 En 2000, les requérants, résidant régulièrement en France depuis 1967, ont demandé à la justice algérienne la charge de leur neveu et de leur nièce, dont le père connaissait de graves problèmes de santé et ne pouvait subvenir aux besoins. La justice algérienne a fait droit à cette demande et prononcé un acte de prise en charge légale (kafala) par un jugement de 2000, confirmé en 2004. A la suite de ces jugements, les époux ont présenté plusieurs demandes de regroupement familial, qui ont toutes été rejetées, par des décisions dont la cour administrative d'appel a jugé qu'elles étaient illégales et constitutives de fautes engageant la responsabilité de l'Etat.... ,,Dans ces conditions, en fixant à 2 500 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice que les requérants ont subi en étant privés pendant douze ans, du fait de l'illégalité fautive des décisions prises par l'administration, de la possibilité d'élever leur neveu et leur nièce, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 378338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378338.20160406
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