Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 07/2830 du 28 décembre 2007 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage de la cale de mise à l'eau du port du Mourre Rouge à tout engin nautique à moteur. Par un jugement n° 0801414 du 29 mars 2011, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 11MA02186 du 7 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Cannes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des ports maritimes ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage de la cale de mise à l'eau du port du Mourre Rouge à tout engin nautique à moteur ; que la commune de Cannes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant que la cour a jugé que l'arrêté en cause constituait une mesure d'interdiction générale et permanente et portait une atteinte excessive au libre exercice d'une activité sportive et à la liberté d'entreprendre sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, une telle mesure n'était pas seule de nature à faire cesser les troubles à l'ordre public résultant des risques et nuisances invoqués, dont elle a par ailleurs constaté la réalité, compte tenu de l'inefficacité des mesures moins contraignantes auparavant prises par le maire de Cannes pour prévenir ces troubles ; que la commune de Cannes est fondée à soutenir que la cour a, en statuant de la sorte, commis une erreur de droit et à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Cannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes et à M. A... B....