Vu la procédure suivante :
La commune de Clermont-Soubiran a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'agence Casals et la société INGC, d'une part, et les sociétés ESBTP et Unibéton, d'autre part, à lui verser, à titre de provision, plusieurs sommes en réparation de désordres consécutifs à des travaux d'aménagement d'espaces publics. Par une ordonnance n° 1403703 du 6 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné ces sociétés à verser solidairement à la commune la somme de 51 929 euros.
Par une ordonnance n°s 14BX03262, 14BX03296 du 6 octobre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes d'appel des sociétés ESBTP et Unibéton.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibéton demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa requête d'appel ;
2°) réglant l'affaire en référé, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle admet la compétence de la juridiction administrative pour la condamner solidairement avec les constructeurs, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de provision dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Soubiran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Unibeton, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société INGC, à la SCP Boulloche, avocat de l'agence Casals, et à Me Balat, avocat de la commune de Clermont-Soubiran ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la commune de Clermont-Soubiran a attribué à la société ESBTP le lot n° 1 des travaux d'aménagement des espaces publics du centre bourg, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à l'agence Casals et à la société INGC ; que la société Unibéton a livré à la société ESBTP un produit entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune ; que des désordres étant apparus, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de condamnation des constructeurs et de la société Unibéton au titre de la garantie décennale ; que, par une ordonnance du 6 novembre 2014, le juge des référés a condamné solidairement l'agence Casals, la société INGC, la société ESBTP et la société Unibéton à verser à la commune de Clermont-Soubiran, à titre de provision, la somme de 51 929 euros ; que par une ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, les appels principaux de la société ESBTP et de la société Unibéton et, d'autre part, l'appel incident de l'agence Casals tendant à ce que la société ESBTP et la société Unibéton la garantissent de toute condamnation ; que la société Unibéton demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle lui fait grief ; que l'agence Casals conclut au rejet du pourvoi de la société Unibéton et, dans l'hypothèse où celui-ci serait accueilli, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions d'appel tendant à être intégralement garantie par la société ESBTP et la société Unibéton ;
Sur le pourvoi principal :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) " ; que, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ;
4. Considérant qu'en se fondant sur le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société Unibéton à la société ESBTP avaient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, sans relever l'existence de circonstances particulières permettant de qualifier ce simple matériau d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que la société Unibéton est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa requête d'appel ;
Sur le pourvoi provoqué de l'agence Casals :
5. Considérant qu'après avoir relevé, au terme de son appréciation souveraine, les incertitudes relatives, en l'état du dossier, à la part respective des différents constructeurs dans la survenance des désordres, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que les conclusions d'appel en garantie dont il était saisi ne pouvaient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme reposant sur une obligation non sérieusement contestable ; que les conclusions du pourvoi provoqué de l'agence Casals tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions d'appel visant à ce qu'il soit fait intégralement droit à ses appels en garantie dirigés contre la société ESBTP et la société Unibéton, au titre de leur condamnation solidaire à verser une provision à la commune sur le terrain de la garantie décennale, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant seulement qu'elle rejette les conclusions d'appel de la société Unibéton tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2014 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de l'annulation prononcée ;
Sur la compétence du juge administratif :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de les rejeter lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage a, en réalité, la qualité de fournisseur ; que, par suite, la société Unibéton n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du 6 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aurait dû rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions présentées par la commune de Clermont-Soubiran au motif qu'en l'espèce elle n'était qu'un fournisseur de la société ESBTP ;
Sur le bien-fondé de l'appel de la société Unibéton :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 4, il résulte de l'instruction que la société Unibéton a livré à la société ESBTP un ciment destiné à être utilisé par cette entreprise dans le cadre des opérations d'aménagement des espaces publics du centre bourg de la commune de Clermont-Soubiran ; que la société Unibéton soutient, sans être contredite, qu'elle commercialise le même produit à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage ; que le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société Unibéton à la société ESBTP aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; qu'il suit de là que la société Unibéton est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la commune pouvait se prévaloir à son encontre, en tant que fabricant, d'une obligation non sérieusement contestable et a fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Unibéton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la commune de Clermont-Soubiran, la société INGC et l'agence Casals ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Unibéton et de mettre à la charge de la commune le versement à la société d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a rejeté la requête d'appel de la société Unibéton.
Article 2 : L'ordonnance du 6 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a condamné la société Unibéton.
Article 3 : La demande de la commune de Clermont-Soubiran tendant à la condamnation de la société Unibéton et le pourvoi incident de l'agence Casals sont rejetés.
Article 4 : La commune de Clermont-Soubiran versera à la société Unibéton une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les conclusions de la commune, de la société INGC et de l'agence Casals tendant à l'application de cet article sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Unibéton, à la société INGC, à la société ESBTP, à l'agence Casals et à la commune de Clermont-Soubiran.