La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°394094

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 31 mars 2016, 394094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2015 du président du conseil départemental du Haut-Rhin lui retirant son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- d'ordonner la restitution de l'attestation d'agrément dont elle disposait, dans le d

lai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

- subsidiairement, de di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2015 du président du conseil départemental du Haut-Rhin lui retirant son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- d'ordonner la restitution de l'attestation d'agrément dont elle disposait, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

- subsidiairement, de dire que son agrément est soumis à la condition que l'enfant Dylan A...ne soit pas présent au domicile lorsque les enfants gardés s'y trouvent.

Par une ordonnance n° 1504421 du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a :

- suspendu l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Haut-Rhin du 24 juin 2015 ;

- enjoint au président du conseil départemental du Haut-Rhin de restituer à Mme A...son attestation d'agrément d'assistante maternelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2015 ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeB....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2015, 2 novembre 2015 et 9 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2016, présentée par le département du Haut-Rhin ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat du département du Haut-Rhin ;

Considérant ce qui suit :

En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 9 mars 2016, s'est prononcé sur les conclusions de MmeB..., épouse A...tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. En conséquence, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le département du Haut-Rhin contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du département du Haut-Rhin.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée à Mme C...B..., épouseA....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 394094
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2016, n° 394094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394094.20160331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award