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30/03/2016 | FRANCE | N°394933

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 30 mars 2016, 394933


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 2015 accordant son extradition aux autorités kosovares.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'extradition du 23 septembre 1970 entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, reprise par accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et

le Gouvernement de la République du Kosovo les 4 et 6 février 2013.

- le code pénal ;
...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 2015 accordant son extradition aux autorités kosovares.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'extradition du 23 septembre 1970 entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, reprise par accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo les 4 et 6 février 2013.

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- Les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé l'extradition de M. B...aux autorités kosovares, sur le fondement de la convention d'extradition signée le 23 septembre 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui continue de lier la France et le Kosovo en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres signé les 4 et 6 février 2013 entre la France et le Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro ; que l'extradition de M. B...a été accordée pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour de district de Pristina le 3 février 2009 pour des faits qualifiés d'achat, de possession, de distribution et de vente de produits stupéfiants dangereux et de substances psychotropes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressée n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la convention d'extradition entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, applicable en l'espèce : " 2. La demande d'extradition d'un individu condamné est accompagnée de l'original ou d'une expédition authentique du jugement passé en force de chose jugée. / 3. Dans les deux cas, la demande est accompagnée du texte des dispositions légales applicables à l'infraction et, si possible du signalement de l'individu et de sa photographie, ainsi que de toute indication de nature à établir son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition présentée par les autorités kosovares était accompagnée du texte des dispositions du code pénal du Kosovo applicables à l'infraction pour laquelle l'intéressé a été condamné ; qu'une copie certifiée conforme du jugement rendu le 3 février 2009 par la cour de district de Pristina, passé en force de chose jugée après le rejet de l'appel formé par l'intéressé par arrêt du 5 décembre 2012 de la Cour suprême du Kosovo, a été transmise aux autorités françaises par les autorités kosovares le 22 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention du 23 septembre 1970 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 394933
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2016, n° 394933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394933.20160330
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