Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2002. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement n° 0803478/3 du 3 mai 2012.
M. B...a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris qui, par les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 12PA02896 du 28 novembre 2013, a, respectivement, prononcé la décharge des impositions établies au titre des seules années 1996 à 1998, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les conclusions en décharge dirigées par M. B...contre les impositions établies au titre des années 1999 à 2002.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février 2014 ainsi que les 5 février et 10 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt du 28 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de faire droit à celles de ses conclusions en décharge qui restent en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2016, présentée par M. A...B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a notamment dirigé les sociétés Telsea Holding, CNCA-CEC et SA Compagnie commerciale et maritime Intergrain, établies pour les deux dernières en France ; que la première société, de droit étranger et disposant d'une représentation en Suisse, a été chargée par l'organisme angolais dénommé Conseil national des chargeurs (CNC), selon les termes d'une convention conclue en 1995, de collecter pour le compte des autorités angolaises les taxes portuaires levées sur les transports maritimes à destination de l'Angola ; que pour l'exécution de cette convention, la société Telsea Holding a elle-même conclu un contrat d'agence avec une société tierce dénommée G. Féron-E. de Clebsattel ; que la première convention a été dénoncée en 2000 par le CNC ; qu'une autre convention a alors été conclue, aux mêmes fins, entre le CNC et la société CNCA-CEC, avant d'être elle-même dénoncée en février 2002 par le CNC ; que ce dernier a intenté, en janvier 2003, une action pénale pour détournements de fonds à l'encontre de M. B...et des sociétés Telsea Holding et CNCA-CEC ; que cette procédure a notamment donné lieu, entre les mois de décembre 2005 et octobre 2006, à l'envoi aux autorités judiciaires suisses d'une commission rogatoire portant sur les mouvements de fonds inscrits aux comptes bancaires détenus en Suisse par la société CNCA-CEC et par M.B..., à la perquisition du domicile de ce dernier et du siège de la société Intergrain, ainsi qu'à plusieurs auditions, par le juge d'instruction, de M.B..., au cours desquelles l'intéressé a reconnu avoir participé, à travers la société Telsea Holding, à la rétention d'une fraction des taxes collectées au nom des autorités angolaises et à leur distribution occulte ; qu'à compter du mois de novembre 2004 ont été successivement engagées, parallèlement à cette procédure pénale, un examen de la situation fiscale personnelle de M. B...au titre des années 2002 et 2003, une vérification de la comptabilité de la société CNCA-CEC portant sur la même période, un contrôle sur pièces des déclarations de M. B...pour les années 1996 à 2001 et une vérification de la comptabilité de la société Telsea Holding, au titre de l'établissement stable dont elle aurait disposé en France au cours des années 1999 à 2002 ; que, dans le cadre de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment procédé, aux mois de juin 2005, décembre 2005 et janvier 2006, à la consultation du dossier de la procédure pénale, en particulier des procès-verbaux d'audition de M.B..., sur le fondement de l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et, au mois de septembre 2005, à des visites domiciliaires opérées, sur le fondement des dispositions du VI de l'article L. 16 B du même livre, au domicile de M. B...ainsi qu'aux sièges des sociétés CNCA-CEC, Féron-De Clebsattel et Intergrain ; que ces procédures de contrôle ont été clôturées notamment par la notification à la société Telsea Holding, le 22 décembre 2005, d'un rehaussement de ses bénéfices par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et en vertu du délai spécial de six ans que l'article L. 169 de ce livre fixe à la reprise des bénéfices issus d'activités occultes, ainsi que par la notification à M.B..., le 23 décembre 2005, d'une rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour 2002 et, le 24 mars 2006, d'une rectification des mêmes bases au titre des années 1996 à 2001, sur le fondement du délai spécial de prescription prévu par l'article L. 170 du même livre pour les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ; que ces deux dernières rectifications ont consisté à imposer entre les mains de M.B..., comme revenus distribués, ceux des bénéfices reconstitués pour cette société que le contribuable avait reconnu, au cours des auditions pénales, avoir perçus ; que les impositions litigieuses procèdent de ces rectifications ;
Sur les moyens relatifs à la régularité des procédures d'imposition :
En ce qui concerne les impositions relatives aux années antérieures à 2002 :
Quant au but poursuivi par les visites domiciliaires :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le requérant soutenait, devant les juges d'appel, que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet au titre des années antérieures à 2002 était irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir diligenté pour ces années un examen de sa situation fiscale personnelle, alors que les visites domiciliaires réalisées au mois de septembre 2005 avaient, en réalité, pour but de constater d'éventuels manquements à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter ce moyen, la cour a notamment relevé, sans se livrer à une quelconque appréciation de la régularité de ces procédures de visites domiciliaires, qui relève du juge judiciaire, qu'il résultait de l'instruction que M. B... n'était " pas visé " par ces procédures de visites ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., la cour a recherché le but réellement poursuivi par l'administration fiscale à travers la mise en oeuvre de ces procédures et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales relatif aux cas dans lesquels l'administration fiscale peut opposer au contribuable les informations recueillies dans le cadre de visites ; qu'en outre, en retenant ce motif, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Quant à l'exploitation des renseignements issus de la commission rogatoire internationale :
3. Considérant que le requérant soutenait, devant les juges d'appel, que l'administration fiscale avait vicié la procédure d'imposition de ses revenus des années antérieures à 2002, en procédant à l'exploitation des renseignements issus de la commission rogatoire internationale mentionnée au point 1, en méconnaissance des engagements découlant pour la France, d'une part, des stipulations de la convention franco-suisse d'entraide pénale du 26 octobre 1996, d'autre part, de l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et des réserves d'interprétation formulées par la Suisse le 5 décembre 1996 ; que pour écarter ce moyen, la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction que les renseignements en cause n'avaient pas été utilisés par l'administration fiscale pour établir l'imposition des revenus mentionnés ci-dessus ; qu'en statuant ainsi, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des ordonnances d'autorisation de visite domiciliaire datées de septembre 2005, des différents procès-verbaux d'audition de M. B...par le juge pénal et de la proposition de rectification adressée au contribuable le 24 mars 2006, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en retenant ce même motif, la cour n'a pas davantage méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; qu'ayant statué ainsi, elle n'était pas tenue de se prononcer, à peine d'irrégularité de son arrêt, sur la réalité des manquements allégués aux engagements internationaux de la France mentionnés ci-dessus ;
Quant à la notification de la proposition de rectification du 24 mars 2006 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré de ce que l'administration fiscale avait manqué à l'obligation de loyauté qui lui incombait en expédiant au domicile personnel du contribuable, et non au conseil de l'intéressé, le pli comportant notification de la proposition de rectification datée du 24 mars 2006, la cour a estimé que M. B...se bornait à faire valoir, à l'appui de ce moyen, les termes de courriers par lesquels il avait élu domicile auprès de son conseil ; que, ce faisant, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle n'a pas davantage méconnu leur portée en relevant qu'une telle élection de domicile n'était toutefois établie qu'aux fins de la procédure de contrôle sur place portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'enfin, en retenant ce dernier motif pour juger que, par le moyen qu'il invoquait, M. B...ne contestait pas utilement la régularité de la procédure de contrôle sur pièces relative aux années antérieures à 2002, seules visées par la proposition de rectification en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en second lieu, que M. B...faisait également valoir, devant les juges d'appel, que le pli de notification ainsi expédié à son domicile personnel avait été reçu par une personne ne détenant pas procuration à cet effet ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour a estimé que M. B...se bornait à déduire de cette circonstance que le délai de 30 jours dont le contribuable disposait pour présenter ses observations, en vertu des articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales, n'avait pu, en l'espèce, commencer à courir ; qu'en interprétant de la sorte les écritures d'appel du contribuable, la cour ne s'est pas méprise sur leur portée ; qu'en jugeant, dès lors, que le motif régulièrement invoqué par le requérant se rapportait exclusivement au bien-fondé de l'imposition et ne pouvait, par suite, être utilement soulevé pour contester la régularité de la procédure d'imposition clôturée par la proposition de rectification en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Quant à la motivation de la proposition de rectification du 24 mars 2006 :
6. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
7. Considérant que M. B...reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de ce que la proposition de rectification datée du 23 mars 2006, en tant qu'elle portait sur les années 1999 à 2001, était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis à la cour que M. B...n'a soulevé un tel moyen qu'après la clôture de l'instruction, alors pourtant qu'il était en mesure de faire état, avant cette date, des éléments de fait et de droit invoqués à l'appui de ce moyen ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ce dernier, la cour n'a ni entaché son arrêt d'omission à statuer, ni méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les rectifications relatives à l'année 2002 :
8. Considérant que M. B...soutenait, devant les juges d'appel, que le vérificateur n'aurait pas accompli les diligences suffisantes pour qu'un débat contradictoire puisse s'engager dans le cadre de la procédure de contrôle sur place dont le contribuable avait fait l'objet ; que, pour écarter ce moyen comme manquant en fait, la cour a relevé qu'il résultait de l'instruction que le vérificateur avait rencontré le contribuable ou son conseil à trois reprises avant l'envoi de la proposition de rectification en cause et qu'un quatrième rendez-vous, devant se tenir dans les jours précédant la clôture des opérations de contrôle, avait été décommandé la veille par le conseil du contribuable ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions relatives aux années antérieures à 2002 :
En ce qui concerne l'application du délai spécial de reprise de dix ans :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du LPF, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;
10. Considérant que M. B...soutenait, devant les juges d'appel, que les suppléments d'imposition relatifs aux années antérieures à 2002 ne pouvaient être légalement fondés sur ces dispositions, dès lors notamment que l'administration fiscale avait disposé, dès l'intervention de la vérification de comptabilité diligentée en fin d'année 2001 à l'encontre de la société Féron-de Clebsattel, d'éléments d'information suffisants pour lui permettre d'établir ces suppléments d'imposition ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter ce moyen, la cour a jugé, au contraire, que seul l'exercice par les services fiscaux de leur droit de communication auprès des autorités judiciaires, à compter du mois de juin 2005, avait permis à ces services de rechercher utilement, dans le cadre des procédures de contrôle dont ils disposaient, les omissions ou insuffisances d'imposition mentionnées par les propositions de rectifications en cause ; qu'en déduisant de cette constatation souveraine, exempte de dénaturation, que ces omissions ou insuffisances d'imposition devaient être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas donné à ces faits une qualification juridique inexacte ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que les suppléments d'imposition relatifs aux années antérieures à 2002 pouvaient être légalement fondés sur ces dispositions ;
En ce qui concerne l'utilisation des informations procédant de la commission rogatoire adressée aux autorités suisses :
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que, pour établir les impositions supplémentaires relatives aux années antérieures à 2002, l'administration fiscale n'avait pas utilisé les informations procédant de la réponse donnée par les autorités suisses à la commission rogatoire qui leur avait été adressée ; qu'en se fondant sur ce motif pour juger que le contribuable ne contestait pas utilement le bien-fondé de ces impositions en se prévalant des restrictions posées en droit international à l'usage de telles informations à des fins fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'utilisation des procès-verbaux d'audition issus de la procédure pénale :
12. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pénale constatée par le juge compétent peut utilement être invoqué par un contribuable pour demander la décharge des impositions mises à sa charge sur le fondement de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 de ce livre sont écoulés ; qu'en effet, les dispositions du livre des procédures fiscales instituant, au bénéfice des services fiscaux, un droit de communication auprès des autorités judiciaires ne sauraient permettre à ces services de se prévaloir, pour fonder l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge compétent ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. B...invoquait devant les juges du fond l'irrégularité de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour demander la décharge des suppléments d'imposition relatifs aux années antérieures à 2002 mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce moyen comme inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B...se bornait à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait utiliser les procès-verbaux de ses auditions dressés par la brigade financière dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre au motif qu'il n'avait pas été informé du droit dont il disposait de garder le silence, sans alléguer que ces procès-verbaux étaient entachés, pour ce motif, d'une illégalité constatée par le juge compétent ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.