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25/03/2016 | FRANCE | N°391813

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 25 mars 2016, 391813


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP-CGT) " CGT enseignement privé " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-083 du 1er juin 2015 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elle reprend le paragraphe 4.1 de sa circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2014-2015 des lauréats des c

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP-CGT) " CGT enseignement privé " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-083 du 1er juin 2015 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elle reprend le paragraphe 4.1 de sa circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2014-2015 des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prolonger d'un mois la date limite d'inscription en master 2, " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) pour les personnes souhaitant poursuivre leur scolarité dans une université publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation, les candidats admis aux concours externes de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés doivent, s'ils ne sont pas titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF), sous peine de perdre le bénéfice de leur admission au concours ; que la circulaire du 1er juin 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premiers et second degrés sous contrat rend applicable, pour l'année scolaire 2015-2016, les dispositions de sa circulaire du 11 juillet 2014 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de ce stage pour l'année scolaire 2014-2015, notamment son paragraphe 4.1 ; que le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 1er juin 2015 en tant qu'elle reprend le paragraphe 4.1 de la circulaire du 11 juillet 2014, lequel, appliqué à l'année scolaire 2015-2016, prévoit que ces lauréats, qui ont terminé leur première année de master (M1) à l'issue de l'année 2014-2015, sont inscrits, pour l'année 2015-2016, en deuxième année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (M2 MEEF) dans un établissement d'enseignement supérieur privé ayant conclu avec une université, en application de l'article L. 613-7 du code de l'éducation, une convention pour permettre notamment les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national de master MEEF ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la ministre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en prescrivant aux candidats admis aux concours externes de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés, qui ne sont pas titulaires d'un master MEEF, de s'inscrire, pour l'année 2015-2016, en M2 MEEF dans un établissement d'enseignement supérieur privé pour y obtenir ce diplôme, la circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général et est, par suite, susceptible de recours ;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dispositions attaquées sont divisibles des autres dispositions de la circulaire attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat national de l'enseignement initial privé CGT enseignement privé est recevable ;

Sur l'examen des moyens de la requête :

4. Considérant que les articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation, s'ils font référence aux conditions, prévues à l'article L. 613-7 du même code, dans lesquelles les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés peuvent subir des contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national, n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'imposer que l'inscription en deuxième année de master MEEF se fasse uniquement dans des établissements d'enseignement supérieur privé ; qu'en édictant une telle obligation dans la circulaire attaquée, le ministre a ajouté une condition qu'il n'était pas compétent pour imposer ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la circulaire du 1er juin 2015 doit être annulée en tant qu'elle rend applicable pour l'année scolaire 2015-2016 le paragraphe 4.1 de la circulaire du 11 juillet 2014 ;

6. Considérant que, eu égard aux dates de clôture des inscriptions en deuxième année de master et à la durée de validité limitée de la circulaire, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer l'injonction demandée par le syndicat requérant ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du 1er juin 2015 est annulée en tant qu'elle rend applicable, pour l'année scolaire 2015-2016, le paragraphe 4.1 de la circulaire du 11 juillet 2014 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2014-2015 des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat national de l'enseignement initial privé " CGT enseignement privé " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement initial privé " CGT enseignement privé " et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 391813
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2016, n° 391813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391813.20160325
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