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17/03/2016 | FRANCE | N°390861

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 17 mars 2016, 390861


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros.

Par un jugement n° 1000169 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX01888 du 16 avril 2015, sur l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux, aprè

s l'avoir annulé, a déchargé les requérants des impositions litigieuses en droit ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros.

Par un jugement n° 1000169 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX01888 du 16 avril 2015, sur l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après l'avoir annulé, a déchargé les requérants des impositions litigieuses en droit et en pénalités.

Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Financière Lavance portant sur la période du 23 mai 2005 au 31 décembre 2006, M.B..., associé de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value d'un montant de 3 808 295 euros réalisée le 28 juillet 2005 à l'occasion de la cession de titres détenus par M. et Mme B...dans le cadre de leur plan d'épargne en actions ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour un montant de 684 884 euros ; que par un jugement du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que par un arrêt du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, l'a annulé et a fait droit à leur demande de première instance ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :/...5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...) " ; qu'aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : " Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier " ; qu'aux termes du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier : " (...) 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan " ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l'exonération d'impôt des produits et plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions est subordonné à la condition que le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions, et n'aient pas détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan d'épargne ; que, pour déterminer si ce seuil est franchi, il y a lieu de tenir compte des droits éventuellement détenus par le groupe familial ainsi défini par l'intermédiaire d'une autre société interposée, lorsque ce groupe détient, le cas échéant avec une personne interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l'un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à juger que la participation de M.B..., son conjoint et leurs ascendants et descendants dans le SA Groupe Lavance ne dépassait pas 25 % à la date 28 mars 2003, soit postérieurement à l'acquisition par M. B...des titres de ce groupe dans le cadre de son plan d'épargne en actions, sans rechercher si les intéressés avaient détenu ensemble une telle participation au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la succession de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la succession de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la succession de M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 390861
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2016, n° 390861
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390861.20160317
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