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16/03/2016 | FRANCE | N°387431

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 387431


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'annuler l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a attribué une nouvelle pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1998 ;

- d'annuler la décision par laquelle l'administration a transformé sa pension militaire de retraite, à compter du 3 juillet 1962, en une indemnité viagère cristallisée ;

- d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'établir u

n nouveau titre de pension conformément à l'ordonnance n° 0301233 du vice-président ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'annuler l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a attribué une nouvelle pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1998 ;

- d'annuler la décision par laquelle l'administration a transformé sa pension militaire de retraite, à compter du 3 juillet 1962, en une indemnité viagère cristallisée ;

- d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'établir un nouveau titre de pension conformément à l'ordonnance n° 0301233 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2008 ;

- de lui reconnaître le droit à une pension militaire de retraite au taux applicable aux ressortissants français depuis le 1er avril 1964 et d'enjoindre à ce ministre de lui verser les arrérages correspondant à la différence entre le montant de cette pension et celui qui lui a été effectivement versé, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 0905706 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a :

- dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...au titre de la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 30 novembre 1990 ;

- enjoint à l'Etat de revaloriser les droits à pension de retraite de M.A..., au taux de droit commun, et de verser à ce dernier les arrérages correspondant à cette revalorisation, pour la période courant du 1er avril 1964 au 29 novembre 1990, assortis des intérêts à compter du 17 décembre 1992 et de la capitalisation des intérêts ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2015 et 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le point de départ du rappel d'arrérages auquel M. A...a droit en fonction de sa demande du 18 avril 2002.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par son pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant seulement que, par son article 2, il enjoint à l'Etat, pour la période du 1er avril 1964 au 29 novembre 1990, de revaloriser les droits à pension de retraite de M.A..., au taux de droit commun, et de lui verser les arrérages correspondant à cette revalorisation, assortis des intérêts à compter du 17 décembre 1992 et de la capitalisation des intérêts.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le sous-directeur, chef du département des retraites et de l'accueil, au service des retraites de l'Etat, en vertu de sa nomination par un arrêté du 1er mars 2013 publié au Journal officiel du 3 mars suivant, et du fait des attributions de la sous-direction placée sous son autorité, définies par décret du 26 août 2009, avait qualité pour signer le pourvoi au nom du ministre des finances et des comptes publics. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi serait irrecevable faute pour son auteur de bénéficier d'une délégation de signature régulière.

Sur le bien-fondé du pourvoi :

3. Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'un titre de pension ou à la révision de cette pension établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la liquidation de sa pension au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. L'auteur d'un premier recours juridictionnel ne peut ainsi introduire un second recours tendant à la révision de la même décision de pension plus de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

4. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance n° 0301233 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2008, dont il se prévalait à l'appui de sa requête introduite devant le tribunal administratif de Nantes, que M. A... avait saisi le Premier ministre le 18 avril 2002 d'une demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite, concédée à compter du 1er avril 1964 par un arrêté du 11 juillet 1964, en fonction des arrérages auxquels il aurait eu droit en l'absence de transformation de cette pension en une indemnité viagère annuelle dont le montant a été cristallisé, et qu'il avait saisi le tribunal administratif de Poitiers, au plus tard le 23 janvier 2003, de la requête transmise au tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande et à la mise à la charge de l'Etat du versement des arrérages correspondant à la revalorisation demandée. Dès lors, il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...avait eu connaissance au plus tard le 23 janvier 2003 de la liquidation de sa pension ainsi que de sa transformation en une indemnité viagère cristallisée.

5. M. A...a demandé l'annulation de la décision par laquelle l'administration a transformé sa pension militaire de retraite en une indemnité viagère cristallisée, la reconnaissance de son droit à une pension militaire de retraite au taux applicable aux ressortissants français pour la période du 1er avril 1964 au 31 décembre 1997 et le versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de cette pension et celui qui lui avait été effectivement versé au titre de la période correspondante, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 octobre 2013. Ces conclusions tendaient à la révision de sa pension militaire de retraite telle qu'elle avait été concédée par arrêté du 11 juillet 1964 et transformée en indemnité viagère cristallisée et n'étaient pas l'accessoire de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 procédant à une nouvelle liquidation de sa pension à compter du 1er janvier 1998. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions, présentées plus de deux mois après l'introduction de son premier recours devant le tribunal administratif de Poitiers, l'ont été tardivement et sont, par suite, irrecevables. Le tribunal administratif de Nantes a, dès lors, commis une erreur de droit en les accueillant.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. A...tendant à la reconnaissance de son droit à une pension militaire de retraite au taux applicable aux ressortissants français pour la période du 1er avril 1964 au 29 novembre 1990 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de cette pension et celui qui lui a été effectivement versé, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, sont tardives. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la reconnaissance de son droit à une pension militaire de retraite au taux applicable aux ressortissants français pour la période du 1er avril 1964 au 29 novembre 1990 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de cette pension et celui qui lui a été effectivement versé, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lévis, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 387431
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 387431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387431.20160316
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