Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E...A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, F...A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices subis du fait du décès de sa compagne, MmeB..., survenu le 27 juin 2003 au centre hospitalier général (CHG) d'Hyères. Par un jugement n° 0704432 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. A...en son nom propre. Par un jugement n° 0704427 du même jour, il a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M.A..., en qualité de représentant légal de son fils, d'une indemnité de 61 090 euros.
Par un arrêt n° 10MA00625 du 17 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A...contre le jugement n° 0704432, a mis à la charge de l'ONIAM le versement à l'intéressé d'une indemnité de 22 000 euros au titre de son préjudice économique. Par un arrêt n° 10MA00099 du même jour, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de l'ONIAM contre le jugement n° 0704427, a ramené l'indemnité due par l'ONIAM à M. A...en sa qualité de représentant légal de son fils à une somme de 11 000 euros réparant le préjudice économique de F...A....
Par une décision n° 355030, 355031, 355032 du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10MA0625 du 17 octobre 2011 en tant qu'il mettait à la charge de l'ONIAM le versement à M. A...d'une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice économique et l'arrêt n°10MA00099 du 17 octobre 2011 en tant qu'il mettait à la charge de l'ONIAM le versement à M.A..., en qualité de représentant légal de son fils, la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice économique et renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un arrêt n°13MA04366 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant à nouveau, dans les limites de la cassation prononcée, sur l'appel de M. A... contre le jugement n° 0704432, a rejeté cet appel. Par un arrêt n°13MA04364 du même jour, la cour administrative d'appel, statuant à nouveau, dans les limites de la cassation prononcée, sur l'appel de l'ONIAM contre le jugement n° 0704427, a déchargé l'ONIAM de la somme allouée par ce jugement à M. A...en sa qualité de représentant légal de son fils.
Procédure devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 384747, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 19 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA04366 de la cour administrative d'appel du 5 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Hyères le versement d'une somme de 4 000 euros à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre de l'article 37, deuxième alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
2° Sous le n° 384748, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 19 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13MA04364 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Hyères le versement de la somme de 4 000 euros, en remboursement des frais qu'il a dû engager en cassation, au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
-le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du centre hospitalier d'Hyères ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de Mme D...B..., survenu le 27 juin 2003 au centre hospitalier général (CHG) d'Hyères lors de la naissance de F...A..., M. E...A..., compagnon de la victime et père de l'enfant, après avoir partiellement accepté des offres d'indemnisation faites par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'assureur du centre hospitalier, a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'office une indemnisation complémentaire ; que, par deux jugements du 17 septembre 2009, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. A... en son nom propre et, d'autre part, partiellement accueilli celle qu'il avait présentée en sa qualité de représentant légal de son fils mineur F...A... ; que, par deux arrêts du 17 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que des fautes du CHG d'Hyères avait entraîné une perte de chance de 30 % d'éviter le décès de Mme B...et a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... d'une indemnité de 22 000 euros au titre de son préjudice économique et d'une indemnité de 11 000 euros au titre du préjudice économique de son fils ; que, par une décision du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé ces arrêts en tant qu'ils mettaient à la charge de l'ONIAM le versement de ces indemnités ; que, par deux arrêts du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant après renvoi, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la réparation d'un préjudice économique subi par lui-même et par son fils ; que M. A... demande l'annulation de ces arrêts par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués qu'après avoir relevé que Mme B...ne travaillait pas et n'était pas à la recherche d'un emploi au moment de son décès, la cour a estimé que la seule circonstance que l'intéressée était titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et envisageait de suivre des études supérieures de psychologie n'établissait pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse de trouver un emploi ; que la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que le préjudice économique invoqué par M.A..., résultant de pertes de revenus salariaux de MmeB..., ne présentait qu'un caractère éventuel et ne pouvait, par suite, ouvrir droit à indemnité, la cour administrative d'appel, dont les arrêts sont suffisamment motivés sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant, en revanche, qu'en jugeant que le préjudice résultant de la perte de l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme B...présentait un caractère éventuel dès lors que le bénéfice de cette allocation était soumis à diverses conditions, notamment de ressources, sans rechercher si, en l'espèce, il pouvait être tenu pour vraisemblable que ces conditions auraient cessé d'être remplies, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt sur ce point ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation des arrêts n° 13MA04366 et 13MA04364 du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'ils rejettent ses conclusions tendant à la réparation du préjudice économique lié, pour lui-même et pour F...A..., à la perte de l'allocation aux adultes handicapés perçue par MmeB... ;
5. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond dans la limite des cassations prononcées ;
6. Considérant que les conclusions présentées par M. A...contre l'ONIAM étant fondées sur la responsabilité du CHG d'Hyères, elles doivent être regardées comme dirigées contre cet établissement ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son décès Mlle B... percevait l'allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel d'environ 600 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de la nature du handicap dont l'intéressée était atteinte et des perspectives d'évolution des ressources du ménage, que le maintien de cet avantage présentait un caractère seulement éventuel ; que M. A...et son fils peuvent dès lors prétendre à la réparation du préjudice économique lié à la perte de l'allocation aux adultes handicapés ;
8. Considérant que la fraction des revenus de la victime consacrée à l'entretien du conjoint survivant peut être évaluée à 35 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés sur une période de 22 ans, affecté d'un coefficient de revalorisation calculé sur cette période ; que, la part des revenus de la victime revenant normalement à son fils et qui aurait été consacrée à son entretien jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, âge auquel il peut être estimé qu'il aurait cessé d'être à la charge de ses parents, peut être évaluée à 15 % ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte des arrêts du 17 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille mentionnés ci-dessus, qui sont devenus définitifs sur ce point, que les fautes commises par le CHG d'Hyères ont entraîné une perte de chance de 30 % d'éviter le décès de MmeC..., il sera fait une juste évaluation des préjudices économiques subis par M. A...et par F...A...dont cet établissement doit assurer la réparation en le condamnant à verser à M.A..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils, les sommes de 22 000 euros et 11 000 euros ;
9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 4 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 13MA04366 du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille et l'article 2 de l'arrêt n° 13MA04364 du même jour sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. A...tendant à la réparation du préjudice économique lié, pour lui-même et pour F...A..., à la perte de l'allocation aux adultes handicapés perçue par MmeB....
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hyères versera à M. A...la somme de 22 000 euros et, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 11 000 euros.
Article 3 : Le CHG d'Hyères versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A..., une somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., au centre hospitalier général d'Hyères et à l'ONIAM.