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16/03/2016 | FRANCE | N°379715

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 379715


Vu la procédure suivante :

La SCI La Bastide a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Grimaud à lui verser une indemnité de 248 553 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère inconstructible du lot n° 12, dont elle est propriétaire, du lotissement Les Hauts du Clos de l'Avelan à Grimaud (Var). Par un jugement n° 0900720 du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

La SCI La Bastide a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Grimaud à lui verser une indemnité de 248 553 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère inconstructible du lot n° 12, dont elle est propriétaire, du lotissement Les Hauts du Clos de l'Avelan à Grimaud (Var). Par un jugement n° 0900720 du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

La SCI La Bastide a demandé à ce même tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de même montant, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 0900723 du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 11MA02600, 11MA02601 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la SCI La Bastide :

- annulé les jugements du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2011 ;

- condamné la commune de Grimaud à verser à la SCI La Bastide la somme de 7 800,10 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation d'une partie de ses préjudices ;

- condamné l'Etat à verser à cette même société la somme de 15 600, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation d'une partie de ses préjudices ;

- ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de cette société tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de la perte de valeur vénale de sa propriété.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai 2014, 8 août 2014 et 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mars 2014 en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices qui lui ont été imputés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel n° 11MA02600 de la SCI La Bastide ;

3°) de mettre à la charge de la SCI La Bastide la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Grimaud, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI La Bastide ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 décembre 1992, le maire de Grimaud a délivré à la société Alligator une autorisation de lotir, ultérieurement transférée à la SNC Champ de la Foux par un arrêté du 10 mai 2001, en vue de la création au lieu-dit La Haute-Bagarède d'un ensemble immobilier dénommé Les Hauts du Clos de l'Avelan. Par un arrêté du 2 août 2002, le maire a autorisé la SNC Champ de la Foux à procéder à la vente des lots en l'état futur d'achèvement, avant l'exécution des travaux prescrits par ce permis de lotir. Par un arrêté du 14 avril 2004, le maire a délivré à la SCI La Bastide, qui s'était porté acquéreur du lot n° 12 par deux actes authentiques reçus le 8 juillet 2003, un permis de construire une maison d'habitation sur ce lot. Cependant, à la demande du sous-préfet de Draguignan, ce permis a été retiré par un arrêté du 9 août 2004, en raison du risque d'incendie auquel était exposé le terrain d'assiette de la construction. Après avoir vainement demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce retrait devant le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d'appel de Marseille, la SCI La Bastide a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Grimaud et l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par deux jugements du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 20 mars 2014, contre lequel la commune de Grimaud se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir joint les appels de la SCI La Bastide, a déclaré la commune de Grimaud et l'Etat responsables, à hauteur d'un tiers pour la première et des deux tiers pour le second, de certains des préjudices qu'elle avait subis, condamné la commune de Grimaud et l'Etat à lui verser les sommes de respectivement 7 800,10 euros et 15 600,20 euros assorties des intérêts légaux capitalisés et, avant-dire-droit, ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du lot qu'elle avait acquis.

Sur les fautes imputées à la commune de Grimaud :

2. L'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, disposait que " dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables ". Si ces dispositions conféraient au bénéficiaire d'une autorisation de lotir, sauf modification du règlement du lotissement dans les conditions qu'elles prévoyaient, une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, elles ne faisaient en revanche aucunement obstacle à l'application, à des demandes de permis de construire dans un lotissement autorisé le 24 décembre 1992, de l'article R. 111-2 du même code, codifiant l'article 2 du décret du 30 novembre 1961, qui disposait alors que " le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ". Par suite, et alors même que la SNC Champ de la Foux se prévalait de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Grimaud avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en opposant avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme une impossibilité de construction sur certains lots sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Contrairement à ce que soutient la SCI La Bastide, les motifs par lesquels la cour a jugé que la commune avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité sont nécessaires à son raisonnement, alors même que la cour a également retenu l'existence d'une autre faute de la commune. Par suite, la SCI n'est pas fondée à soutenir que l'erreur de droit relevée au point 2 serait sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué.

Sur le lien de causalité entre les fautes imputées à la commune de Grimaud et les préjudices invoqués par la SCI La Bastide :

4. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. Dès lors, en retenant implicitement l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes imputées à la commune de Grimaud et les préjudices invoqués par la SCI La Bastide, alors que le caractère direct de ce lien était contesté par la commune en défense, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grimaud est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur sa responsabilité. Les moyens retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Bastide une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Grimaud, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mars 2014 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune de Grimaud.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SCI La Bastide versera une somme de 3 000 euros à la commune de Grimaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI La Bastide présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grimaud et à la SCI La Bastide.

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 379715
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 379715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:379715.20160316
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