Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le maire de la commune de Lepuix-Gy (Territoire de Belfort) leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes. Par un jugement n° 1101501 du 29 janvier 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13NC00581 du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 janvier, 29 avril et 3 juin 2014 et le 24 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lepuix-Gy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Lepuix-Gy ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté en date du 16 août 2011, le maire de la commune de Lepuix-Gy (Territoire de Belfort) a enjoint à M. et Mme B...de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillottes ; que, par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que par un arrêt du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé qu'ils avaient formé contre ce jugement ; que, par ailleurs, le maire de la commune de Lepuix-Gy a dressé un procès-verbal de contravention en date du 5 septembre 2011 constatant que les mesures prescrites par l'arrêté n'avaient pas été respectées ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, la juridiction de proximité de Belfort a condamné M. B...à une amende de 35 euros ; que par un arrêt du 12 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé ce jugement, au motif que la question de la propriété du chemin en litige soulevait une question présentant une difficulté sérieuse qui imposait à cette juridiction, avant de statuer, d'inviter les époux B...à saisir le juge civil d'une question préjudicielle ;
2. Considérant que pour rejeter l'appel de M. et MmeB..., la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, par un motif qui n'était pas surabondant, qu'ils n'apportaient pas la preuve de leur propriété sur le chemin des Fouillotes ; qu'elle s'est notamment fondée, pour statuer de la sorte, sur la circonstance qu'ils ne soutenaient pas avoir saisi le juge judiciaire d'une question préjudicielle à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt renvoyait les parties devant la juridiction de proximité pour qu'elle se prononce à nouveau sur le litige, que les époux B...ne pouvaient saisir la juridiction civile compétente qu'après y avoir été invités par la juridiction de proximité et que cette dernière n'avait pas encore rouvert l'instance à la date à laquelle la cour a statué, cette dernière a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lepuix-Gy la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme que la commune de Lepuix-Gy demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Lepuix-Gy versera la somme de 3000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lepuix-Gy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à la commune de Lepuix-Gy.