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14/03/2016 | FRANCE | N°394493

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 14 mars 2016, 394493


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la décote appliquée sur les pensions qui lui ont déjà été versées.

Par un jugement n° 1406922 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 22 mai 2014 du ministre des finances et lui a enjoint, d'une part, d'annuler la dé

cote appliquée sur les pensions déjà versées et, d'autre part, de verser à Mme ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la décote appliquée sur les pensions qui lui ont déjà été versées.

Par un jugement n° 1406922 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 22 mai 2014 du ministre des finances et lui a enjoint, d'une part, d'annuler la décote appliquée sur les pensions déjà versées et, d'autre part, de verser à Mme B... les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite à taux plein depuis le premier versement de celle-ci.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., agent de la direction générale des finances publiques, a demandé à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux du ministère des finances et des comptes publics des renseignements sur ses droits à pension ; que, par une lettre du 21 juin 2013, cette direction lui a répondu que pour les agents nés, comme elle, en 1953, la date d'ouverture des droits correspondait, " sauf cas particulier, aux soixante et un ans et deux mois, et [que] la durée d'assurance (...) [était] fixée à 165 trimestres " ; qu'elle en a déduit que, sauf demande de sortie du dispositif de cessation progressive d'activité dont elle était bénéficiaire depuis le 1er mars 2010 ou modification dans sa carrière, Mme B...serait " admise d'office à la retraite le 5 avril 2014, date à laquelle elle totalise[rait] 174 trimestres et 2 mois en durée d'assurance, tous régimes confondus et bonifications incluses " ; que, toutefois, le titre de pension émis le 31 mars 2014 par le service des retraites de l'Etat a ensuite indiqué qu'elle ne totalisait, à la date de sa radiation des cadres, le 1er mai 2014, que 164 trimestres et huit jours et que sa pension était par voie de conséquence soumise à une décote ;

2. Considérant qu'en jugeant que la lettre précitée du 21 juin 2013, qui, se bornant à répondre à une demande de renseignement de l'intéressée, était dépourvue de caractère décisoire, était créatrice de droits et ne pouvait plus être retirée au-delà d'un délai de quatre mois, le tribunal administratif a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en refusant de regarder la lettre du 21 juin 2013 comme une décision créatrice de droits, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2014 par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension par la suppression de la décote qui lui a été appliquée, ni la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la décote appliquée sur les pensions qui lui ont déjà été versées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 394493
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2016, n° 394493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394493.20160314
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