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10/03/2016 | FRANCE | N°383148

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 10 mars 2016, 383148


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 1306465 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler c

e jugement en tant qu'il annule ses décisions de retrait de points consécuti...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 1306465 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 octobre 2008, 27 avril, 16 juillet, 2 et 25 décembre 2011, 5 janvier et 27 février 2012 et lui enjoint de rétablir ces points ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...;

1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'il sera procédé au retrait de points en l'absence de contestation de l'amende et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que Mme A...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 8 octobre 2008, 27 avril, 16 juillet, 2 et 25 décembre 2011, 5 janvier et 27 février 2012 ; que l'intéressée n'alléguait pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée incomplets ou inexacts ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à MmeA..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il annule les retraits de points correspondant à ces sept infractions, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ces points et statue sur les frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 octobre 2008, 27 avril, 16 juillet, 2 et 25 décembre 2011, 5 janvier et 27 février 2012, prononce une injonction et statue sur les frais non compris dans les dépens.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383148
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 383148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383148.20160310
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