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10/03/2016 | FRANCE | N°377580

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 mars 2016, 377580


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 janvier 2007, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris-Ile-de-France a infligé à M. A...B...la sanction de la radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer cette profession. M. B...a demandé à la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables d'annuler cette sanction.

Par une décision n° 627 bis du 14 février 2014, la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre

des experts-comptables a confirmé la sanction prononcée.

Par un pourvoi s...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 janvier 2007, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris-Ile-de-France a infligé à M. A...B...la sanction de la radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer cette profession. M. B...a demandé à la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables d'annuler cette sanction.

Par une décision n° 627 bis du 14 février 2014, la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la sanction prononcée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 2014 et le 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code des devoirs professionnels des experts comptables ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris-Ile-de-France a, par une décision du 9 janvier 2007, prononcé la radiation du tableau de l'ordre des experts-comptables de M. B..., comportant interdiction définitive d'exercer cette profession ; que, par une décision du 14 février 2014, contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté son appel contre cette décision de sanction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : " Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressé et la personne qui a saisi l'instance disciplinaire. / La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 192 du même décret, l'instruction des appels des décisions de la chambre régionale de discipline et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; qu'il en résulte que la convocation à l'audience d'appel devant la chambre nationale de discipline doit, à peine de nullité, comporter l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation adressée à M. B...ne comportait pas ces indications ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 14 février 2014 qu'il attaque ;

3. Considérant que l'ordre des experts-comptables, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 14 février 2014 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et copie, pour information, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377580
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 377580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377580.20160310
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