La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | FRANCE | N°390909

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 09 mars 2016, 390909


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 72299 du 10 avril 2015, la Cour des comptes, statuant définitivement, a ordonné la levée de l'injonction de produire le compte de la gestion de fait des deniers de la collectivité de Polynésie française et, statuant provisoirement, a, d'une part, ordonné que les dépenses de rémunération figurant dans ce compte pour un montant de 6 649 250 francs CFP ne soient pas allouées et que la ligne de compte soit fixée provisoirement à ce montant, d'autre part, enjoint à M. D...C..., M. B...A...et Mme E...F...de produire toute justificat

ion susceptible d'être présentée concernant le compte de la gestion de...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 72299 du 10 avril 2015, la Cour des comptes, statuant définitivement, a ordonné la levée de l'injonction de produire le compte de la gestion de fait des deniers de la collectivité de Polynésie française et, statuant provisoirement, a, d'une part, ordonné que les dépenses de rémunération figurant dans ce compte pour un montant de 6 649 250 francs CFP ne soient pas allouées et que la ligne de compte soit fixée provisoirement à ce montant, d'autre part, enjoint à M. D...C..., M. B...A...et Mme E...F...de produire toute justification susceptible d'être présentée concernant le compte de la gestion de fait ou d'apporter la preuve du reversement du reliquat dans la caisse de la collectivité de Polynésie française, enfin, condamné M. C...au paiement d'une amende de 330 000 francs CFP et M. A... et Mme F...au paiement d'une amende de 60 000 francs CFP chacun.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. C...et autre, et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité de Polynésie française ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes : " La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. / Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées. / L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. " ; qu'un pourvoi en cassation ne peut être présenté que contre l'arrêt par lequel la Cour a définitivement statué et non contre un arrêt portant déclaration provisoire de gestion de fait en application de ces dispositions ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 28 octobre 2008, que la Cour des comptes ne peut plus mettre en oeuvre la procédure reposant sur la règle du double arrêt, en application de laquelle pouvaient être arrêtées des dispositions provisoires délibérées sans l'audition des personnes déclarées comptables de fait ; qu'il résulte toutefois des dispositions transitoires de l'article 34 de cette loi que l'article L. 131-2, dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la loi du 28 octobre 2008, s'applique aux " suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 " ; qu'il s'ensuit qu'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour des comptes portant déclaration provisoire de gestion de fait rendu sur le fondement de ces dispositions transitoires n'est pas recevable ;

3. Considérant que les conclusions du pourvoi sont dirigées contre l'arrêt contesté de la Cour des comptes en tant que, statuant en déclaration provisoire de gestion de fait sur le fondement des dispositions transitoires précitées, sur un arrêt provisoire du 2 juin 2008 de la chambre régionale des comptes de Polynésie française, notifié avant le 1er janvier 2009, il a, d'une part, ordonné que les dépenses de rémunération figurant dans le compte de la gestion de fait des deniers de la collectivité de Polynésie française pour un montant de 6 649 250 francs CFP ne soient pas allouées et que la ligne de compte soit fixée provisoirement à ce montant, d'autre part, enjoint à M.C..., M. A...et Mme F...de produire toute justification susceptible d'être présentée concernant le compte de la gestion de fait ou d'apporter la preuve du reversement du reliquat dans la caisse de la collectivité de Polynésie française, enfin, condamné M. C...au paiement d'une amende de 330 000 francs CFP et M. A...et Mme F...au paiement d'une amende de 60 000 francs CFP chacun ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne sont pas recevables et que le pourvoi ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...et autre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à Mme E...F...et au parquet général près la Cour des comptes.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et à la collectivité de Polynésie française.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 390909
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 390909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390909.20160309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award