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09/03/2016 | FRANCE | N°388194

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 09 mars 2016, 388194


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, le Collège national des sages-femmes de France, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, l'Association nationale des étudiants sages-femmes et l'Association nationale des sages-femmes cadres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particuli

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, le Collège national des sages-femmes de France, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, l'Association nationale des étudiants sages-femmes et l'Association nationale des sages-femmes cadres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en tant qu'il ne prévoit pas que les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux personnels exerçant la profession de sage-femme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres demandent le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en tant qu'il n'étend pas aux sages-femmes en exercice dans les établissements publics de santé l'exception selon laquelle les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas " aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; que les organisations requérantes soutiennent que la différence de traitement ainsi instaurée entre les sages-femmes, qui relèvent d'un statut particulier pris en application de l'article 5 de la loi, et les médecins, odontologistes ou pharmaciens qui relèvent de statuts autonomes pris en application des dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, méconnaît le principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

3. Considérant que les organisations requérantes soutiennent que le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu, pour la profession de sage-femme, des dispositions qui en rapprochent l'exercice de celui de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, telles qu'un code de déontologie, une certaine liberté de prescription, la possibilité d'accomplir certains actes sans prescription médicale, ou encore l'application de règles communes de représentation au sein des directoires des établissements publics de santé ; que, cependant, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des différents éléments dont elles se prévalent ainsi qu'il vient d'être dit, qui ne sont d'ailleurs pas tous propres aux professions dites " médicales ", régies par le livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique, que la profession de sage-femme se trouve, eu égard à ses missions, ses qualifications et ses responsabilités, dans la même situation que les professions de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien au sein des établissements publics de santé ;

4. Considérant, au surplus, que les différences de traitement critiquées par les organisations requérantes, tirées des conditions particulières dans lesquelles le pouvoir hiérarchique serait exercé et les procédures disciplinaires seraient mises en oeuvre à l'égard des fonctionnaires sages-femmes, des modalités particulières du " développement professionnel continu " qui leur sont applicables ou encore de l'impossibilité d'exercer à titre libéral au sein de l'hôpital public ne sont, en tout état de cause, pas les conséquences nécessaires de ce que leur statut n'est, en application de la disposition dont la constitutionnalité est contestée, pas au nombre des statuts autonomes prévus par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, au Collège national des sages-femmes de France, à la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, à l'Association nationale des étudiants sages-femmes et à l'Association nationale des sages-femmes cadres.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 388194
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 388194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388194.20160309
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