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09/03/2016 | FRANCE | N°386879

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 09 mars 2016, 386879


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération générale des planteurs de betteraves demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à ses demandes du 3 septembre 2014 tendant à la modification du point 1 de l'annexe IV de l'arrê

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération générale des planteurs de betteraves demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à ses demandes du 3 septembre 2014 tendant à la modification du point 1 de l'annexe IV de l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de modifier cet arrêté en fixant l'écartement entre le plateau tournant et la cuve des laveuses à 1 millimètre dans un délai de deux mois ;

3°) d'enjoindre, à défaut, aux ministres compétents de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 213-1 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la confédération générale des planteurs de betteraves ;

Une note en délibéré, produite pour la confédération générale des planteurs de betteraves, a été enregistrée le 26 février 2016.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de réception des betteraves consiste à déterminer le poids net de la récolte livrée par les producteurs de betteraves aux fabricants de sucre ; qu'à cette fin, le chargement de betteraves livrées, qui comprend, outre les betteraves, de la terre ainsi que d'autres éléments superflus pour la production de sucre, est tout d'abord pesé afin d'en déterminer le poids brut ; qu'un échantillon de betteraves est ensuite prélevé dans ce chargement, pesé, puis lavé afin d'en déterminer le poids net ; que le calcul du poids net de l'échantillon permet, par homothétie, de calculer le poids net de la récolte livrée et d'en déduire la rémunération due au producteur ; que l'opération de lavage s'effectue dans une cuve dont le fond est constitué par un plateau rotatif ; que, sous l'effet de la rotation du plateau et de l'injection d'eau à forte pression, les betteraves sont ainsi lavées et la terre évacuée par un espace situé entre le plateau et la cuve ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 avril 1964 relatif aux réceptions de betteraves : " Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie définissent les conditions de construction, de vérification et d'utilisation des instruments de mesure servant à la réception des betteraves " ; que, conformément à ces dispositions, les ministres chargés de l'agriculture et de l'industrie ont, par un arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries, fixé la limite maximale que peut atteindre l'écartement entre le plateau et la cuve des laveuses de betteraves ; qu'aux termes du 1 de l'annexe IV de cet arrêté : " A la veille de la mise en route du centre de réception, l'écartement ne devra pas dépasser en tout point 8 mm. / A...cours de campagne, l'écartement ne devra pas dépasser en tout point 10 mm " ; que la confédération générale des planteurs de betteraves demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus implicites opposés par les ministres compétents à sa demande de modification du 1 de l'annexe IV de l'arrêté du 24 février 2006 ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries, dont la modification a été demandée par la confédération générale des planteurs de betteraves, n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 213-1 du code de la consommation prohibe toute tromperie ou tentative de tromperie " sur la quantité des choses livrées " ; que la méthode mise en oeuvre pour mesurer le poids utile des livraisons de betteraves ne conduit pas, contrairement à ce que soutient la confédération générale des planteurs de betteraves, à une évaluation erronée de la quantité de betteraves livrée par les producteurs de betteraves ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la consommation doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes décisions contreviennent aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant enfin que si la confédération requérante invoque les essais, réalisés par l'association de recherche technique betteravière et destinés à mesurer l'effet de l'écartement entre la cuve et le plateau tournant des laveuses sur les pertes de matière betteravière et sur l'écoulement des eaux boueuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de fixer l'écartement maximal entre la cuve et le plateau tournant des laveuses à 8 millimètres à la veille de la mise en route du centre de réception et à 10 millimètres en cours de campagne serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, en refusant de modifier, au 1 de l'annexe IV de l'arrêté du 24 février 2006, la dimension de cet écartement maximal autorisé entre le plateau tournant et la cuve des laveuses, les ministres compétents n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la confédération générale des planteurs de betteraves doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées, d'une part, au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la confédération générale des planteurs de betteraves est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la confédération générale des planteurs de betteraves, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386879
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 386879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386879.20160309
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