Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur général du Trésor, révélée par la lettre que ce dernier lui a adressée le 21 février 2011, de mettre fin à son contrat de détachement sur l'emploi de chef de secteur Infrastructure, Transport et Industrie au service économique près l'ambassade de France en Egypte. Par un jugement n° 1110939/5-2 du 28 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13PA02131 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2014, 18 février 2015 et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) d'annuler le jugement n° 1110939/5-2 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;
1. Considérant que M. A...B..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, agent titulaire du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a été détaché sur contrat auprès de la direction générale du Trésor du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, en qualité de chef de secteur technique à la mission économique près l'ambassade de France en Egypte pour une durée de trois ans, du 29 novembre 2007 au 28 novembre 2010 ; que, par arrêté du 22 octobre 2010, le détachement de M. B... a été prolongé à la demande de celui-ci jusqu'au 31 août 2011 ; que, par une lettre du 21 février 2011, le directeur général du Trésor a mis fin à son contrat de détachement à compter du 3 février 2011 et l'a remis à la disposition de son administration d'origine ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, qu'à la date du jugement attaqué le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et des recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;
3. Considérant que la demande de M.B..., qui avait conservé la qualité d'agent titulaire de l'Etat, tendait à l'annulation de la décision mettant fin à son contrat de détachement auprès de la direction générale du Trésor et soulevait ainsi un litige d'excès de pouvoir relatif au déroulement de sa carrière, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service ; qu'il était donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort ;
4. Considérant par suite qu'en statuant par un arrêt du 18 septembre 2014 sur les conclusions présentées par M.B..., dirigées contre le jugement du 28 mars 2013 rendu par le tribunal administratif de Paris en premier et dernier ressort, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : " Le contrat prend fin : 1°) A la date prévue pour son expiration. (...) / 2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration : (...) Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du télégramme diplomatique de l'ambassadeur de France en Egypte du 15 janvier 2011 et de la lettre du 21 février 2011 du directeur général du Trésor, que pour mettre fin au contrat de détachement de M.B..., le directeur général du Trésor s'est borné à constater que les autorités égyptiennes avaient demandé à l'ambassadeur de France au Caire que M. B... quitte le territoire égyptien avant le 31 janvier 2011, en précisant qu'elles ne renouvelleraient pas son visa qui expirait le 15 février de la même année ; que le tribunal administratif de Paris n'a dès lors pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'existence d'une demande des autorités égyptiennes de voir le requérant quitter le territoire égyptien était établie ; qu'après avoir pris acte de cette demande des autorités égyptiennes et de la décision de celles-ci de ne pas renouveler le visa de M.B..., le directeur général du Trésor a pu légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 18 juin 1969, mettre fin au contrat de détachement de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement ni de dénaturation ni d'erreur de droit en écartant les autres moyens soulevés devant lui et tirés de l'irrégularité de la décision critiquée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.