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09/03/2016 | FRANCE | N°378269

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 09 mars 2016, 378269


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 février 2004 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement pour le paiement de la somme de 16 780 euros à titre de remboursement de frais de scolarité et de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée. Par un jugement n° 0504931/5 du 19 novembre 2008, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09PA00633

du 23 mai 2011, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 février 2004 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement pour le paiement de la somme de 16 780 euros à titre de remboursement de frais de scolarité et de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée. Par un jugement n° 0504931/5 du 19 novembre 2008, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09PA00633 du 23 mai 2011, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de M.A....

Par une décision n° 351664 du 14 juin 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant cette cour.

Par un arrêt n° 12PA03140 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 19 novembre 2008, a rejeté la demande de M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2014 et le 22 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été nommé élève-ingénieur des travaux publics de l'Etat par un arrêté du 16 décembre 1992 puis titularisé par un arrêté du 13 septembre 1995 ; qu'il avait souscrit, le 15 septembre 1992, l'engagement de servir l'Etat pendant huit ans après sa sortie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ainsi qu'à l'obligation, en cas de rupture de cet engagement, de rembourser les traitements perçus pendant sa scolarité et les frais d'étude correspondant, conformément à l'article 10 du décret du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; que, par un arrêté du 18 novembre 1998, le ministre a radié M. A... des cadres ; qu'il a ensuite émis le 14 mars 2000 deux titres de perception ; que ces titres ont été annulés par décision définitive du juge administratif ; que le ministre a alors fixé, par arrêté du 2 septembre 2002, le montant annuel des frais d'études à rembourser pour la période comprise entre 1991 à 2001, puis a émis sur ce fondement le titre de perception en date du 6 février 2004, objet du litige, pour paiement de la somme de 16 780 euros représentant le remboursement des frais de scolarité dus par l'intéressé pour la période comprise entre 1992 et 1995 en raison de la rupture de son engagement de servir l'Etat ; que, par un jugement du 19 novembre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ; que par une décision du 14 juin 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2011 en tant seulement que, après avoir annulé ce jugement du tribunal administratif de Paris, il avait rejeté la demande de MA... ; que par un second arrêt du 11 février 2014, la cour administratif d'appel de Paris a, après avoir à nouveau annulé le jugement du 19 novembre 2008, rejeté la demande présentée par M.A... ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'article 2 de cet arrêt rejetant sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant que l'arrêté du 2 septembre 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a fixé, en application notamment des dispositions de l'article 10 du décret du 5 mai 1971 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'étude à rembourser par les élèves ingénieurs et ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant rompu l'engagement de servir l'Etat qu'ils ont souscrit ; que cet arrêté a fixé le montant forfaitaire de ces frais d'études pour les années 1991 à 2001 ayant ainsi une portée rétroactive ; que ces dispositions rétroactives n'étaient nécessaires ni pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle annulant un arrêté antérieur fixant ce montant, ni pour assurer la continuité d'un service public ; que, par suite, l'arrêté du 2 septembre 2002 en l'absence, à la date à laquelle il est intervenu, de toute disposition législative l'autorisant à déroger au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, ne pouvait légalement fixer le montant des frais de scolarité pour les années antérieures à son entrée en vigueur ; que la circonstance que le principe du remboursement des frais de scolarité ait été posé par l'article 10 du décret du 5 mai 1971 est sans incidence sur ce point ; que, par suite, en écartant le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 2 septembre 2002 sur le fondement duquel avait été pris le titre de perception litigieux, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'article 2 contesté de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté ministériel du 2 septembre 2002 fixant le montant annuel des frais d'études à rembourser pour la période comprise entre 1991 à 2001 a été pris en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que, par suite, le titre de perception en date du 6 février 2004 pris sur le fondement de cet arrêté du 2 septembre 2002 est entaché d'illégalité et il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, d'en prononcer l'annulation ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 11 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le titre de perception du 6 février 2004 du ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulé.

Article 3 : les conclusions présentées par M A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 378269
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 378269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378269.20160309
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